Pôle social, 16 avril 2024 — 23/02218

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02218 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

N° RG 23/02218 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZZ

DEMANDEUR :

M. [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 3], comparant en pesonne, accompagné de son épouse et assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2], représentée par Mme [V] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Muriel DESURMONT, Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 20 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2024

Monsieur [Z] [T], né le 28 mai 1957, a demandé la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite ". Cette maladie a été reconnue comme maladie professionnelle. Monsieur [Z] [T] a été consolidé le 02 février 2023 avec un taux d'incapacité permanente de 7 % avec les conclusions médicales suivantes : " limitation importante de l'adduction de l'épaule droite - limitation moyenne de la rétropulsion, l'abduction, la rotation interne et externe de l'épaule droite - limitation légère de l'antépulsion de l'épaule droite - perte de force et d'endurance du membre supérieur droit dans les suites d'une tendinopathie de coiffe droite ( côté dominant) multi-opérée. Complications multiples dont descellement prothétique septique et coiffe rompue. Notion d'états antérieurs interférants ". Ce taux lui a été notifié par lettre du 27 février 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres. Monsieur [Z] [T] a contesté cette décision devant ce tribunal le 19 septembre 2023. A l'audience du 20 février 2024, Monsieur [Z] [T] est présent, accompagné par son épouse et assisté de Maître POLLET, du Barreau de Lille. Le conseil de Monsieur [Z] [T] sollicite une expertise médicale à l'audience et demande de retenir un coefficient de synergie.

SUR CE : Les maladies professionnelles reconnues sont définies en annexe II du code de la sécurité sociale en tableaux n° 1 à 98. En application des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle : - si elle figure au tableau des maladies professionnelles et se trouve essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime - si, n'étant pas inscrite à ce tableau, son taux d'incapacité est d'au moins 25 % et le lien direct et essentiel avec le travail établi après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux. L'assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R 434-32. Cette incapacité est appréciée, en application de l'article L 434-2 du même code, d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation. Elle entraîne le versement d'une indemnité en capital ou d'une rente en fonction du taux défini par la caisse d'assurance maladie. ******* Au vu des éléments fournis, le tribunal, après en avoir délibéré et s'estimant insuffisamment informé, décide en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [X], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission : - d'examiner le demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis - de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur - déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date du 02 février 2023. Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience :

« Monsieur [Z] [T] a 58 ans au moment de la déclaration en maladie professionnelle au tableau 57A d'une maladie professionnelle. Il s'agit d’une tendinopathie obj