Pôle social, 16 avril 2024 — 23/01774

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01774 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRG5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

N° RG 23/01774 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRG5

DEMANDEUR :

M. [W] [Y] [Adresse 3] [Localité 2], comparant en personne, accompagné de son épouse et assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [D] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 20 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2024

Monsieur [W] [Y], né le 28 mai 1957, a demandé la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ".

Cette maladie a été reconnue comme maladie professionnelle.

Monsieur [W] [Y] a été consolidé le 02 février 2023 avec un taux d'incapacité permanente de 14 % avec les conclusions médicales suivantes :

" limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche (sauf adduction qui est nulle) - perte de force et d'endurance du membre supérieur gauche - déficit partiel sensitivo-moteur dans le territoire du nerf radial gauche, les pinces, l'empaumement, le (dé)serrage restant conservés avec une force moindre dans les suites d'une rupture de coiffe des rotateurs gauche (côté non dominant) opérée. Notion d'états antérieurs interférant. Il existe une synergie droite/gauche ".

Ce taux lui a été notifié par lettre du 23 mars 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.

Monsieur [W] [Y] a contesté cette décision devant ce tribunal le 19 septembre 2023.

A l'audience du 20 février 2024, Monsieur [W] [Y] est présent, accompagné par son épouse et assisté de Maître POLLET, du Barreau de Lille.

Le conseil de Monsieur [W] [Y] sollicite une expertise médicale à l'audience et demande de retenir un coefficient de synergie.

La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, représentée par Madame [D], légitimement munie d'un pouvoir demande confirmation du taux fixé par la caisse et confirmé par la CMRA.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [W] [Y]

Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [Y] à 20 % à compter du 03 février 2023

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT