Pôle social, 16 avril 2024 — 23/01774
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01774 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRG5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024
N° RG 23/01774 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRG5
DEMANDEUR :
M. [W] [Y] [Adresse 3] [Localité 2], comparant en personne, accompagné de son épouse et assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [D] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 20 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2024
Monsieur [W] [Y], né le 28 mai 1957, a demandé la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ".
Cette maladie a été reconnue comme maladie professionnelle.
Monsieur [W] [Y] a été consolidé le 02 février 2023 avec un taux d'incapacité permanente de 14 % avec les conclusions médicales suivantes :
" limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche (sauf adduction qui est nulle) - perte de force et d'endurance du membre supérieur gauche - déficit partiel sensitivo-moteur dans le territoire du nerf radial gauche, les pinces, l'empaumement, le (dé)serrage restant conservés avec une force moindre dans les suites d'une rupture de coiffe des rotateurs gauche (côté non dominant) opérée. Notion d'états antérieurs interférant. Il existe une synergie droite/gauche ".
Ce taux lui a été notifié par lettre du 23 mars 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.
Monsieur [W] [Y] a contesté cette décision devant ce tribunal le 19 septembre 2023.
A l'audience du 20 février 2024, Monsieur [W] [Y] est présent, accompagné par son épouse et assisté de Maître POLLET, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [W] [Y] sollicite une expertise médicale à l'audience et demande de retenir un coefficient de synergie.
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, représentée par Madame [D], légitimement munie d'un pouvoir demande confirmation du taux fixé par la caisse et confirmé par la CMRA.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [W] [Y]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [Y] à 20 % à compter du 03 février 2023
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT