Chambre 04, 27 mai 2024 — 22/01938
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 22/01938 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V573 JUGEMENT DU 27 MAI 2024
DEMANDEURS :
Mme [S] [F] épouse [N] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son repréentant légal [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH la société de droit allemand WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
La BUREAU CENTRAL FRANCAIS ès qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance de droit allemand KRAVAG, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM DE [Localité 12]-[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023.
A l’audience publique du 01 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 avril 2024 et prorogé au 27 Mai 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, Madame [S] [F] épouse [N] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 13] (Nord) alors qu'elle était au volant de son véhicule PEUGEOT 208 assuré auprès de la S.A. GMF ASSURANCES (ci-après ''la GMF'').
Alors qu'elle quittait l'A27 afin d'emprunter la RN227, son véhicule est entré en collision avec un véhicule poids-lourd assuré auprès de la compagnie de droit allemand KRAVAG et conduit par Monsieur [J] [W], employé de la société allemande WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH.
Suivant exploits en date des 04, 08 et 14 mars 2022, Madame [S] [F] épouse [N] et la GMF ont assigné la société WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH (ci-après ''la société WILHEM MEESE''), le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de représentant en France de la compagnie d'assurance de droit allemand KRAVAG (ci-après ''le BCF''), et la CPAM de [Localité 12]-[Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins d'indemnisation, au moins provisionnelle, de leurs préjudices tels que résultant de l'accident du 11 octobre 2021.
La société WILHEM MEESE et le BCF ont constitué avocat le 10 mai 2022.
Assignée par remise à personne morale, la CPAM de [Localité 12]-[Localité 5] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 1er février 2024.
* * *
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, Madame [N] et la GMF demandent au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter'', de condamner solidairement la société WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH et le BCF, es qualité de représentant en France de la compagnie allemande KRAVAG, à verser :
- 8.090,84 euros à la GMF, - une provision de 5.000 euros à Mme [N] à valoir sur la réparation itnégrale de son préjudice corporel, - 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance à la GMF.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société WILHEM MEESE et le B.C.F. demandent au tribunal, au visa de l'article 4 de la loi Badinter et des articles 9 du Code de procédure civile, 1353 et 1240 du Code civil, de :
- débouter Madame [N] et la compagnie GMF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - à titre reconventionnel, condamner solidairement Madame [N] et la compagnie GMF à leur verser : - la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la procédure abusive engagée ; - la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [N] et la compagnie GMF aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rapp