CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 22/02286

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Mai 2024

Martin JACOB, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 15 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat

Monsieur [U] [P] C/ CIPAV

N° RG 22/02286 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XONE

DEMANDEUR

Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Tristan PONCET, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2456

DÉFENDERESSE

CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître GIORGI, avocat au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [P] CIPAV la SCP LECAT ET ASSOCIES, Me Tristan PONCET, vestiaire : 2456 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[U] [P] Me Tristan PONCET, vestiaire : 2456 Une copie certifiée conforme au dossier

[U] [P] a déclaré une activité libérale de conseil en gestion, du 1er octobre 2007 au 30 juin 2017, et a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Par un courrier daté du 1er mars 2022, [U] [P] a indiqué à la CIPAV avoir constaté qu'un seul trimestre de cotisation figurait sur son relevé de carrière pour les années 2009, 2010, 2011 et 2013 alors qu'il considérait avoir versé les cotisations sociales pour 3 trimestres supplémentaires pour chaque année.

Par un courrier daté du 5 juillet 2022, [U] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV.

Par un courrier daté du 8 décembre 2022, la CIPAV a informé [U] [P] du rejet de son recours amiable. Elle précisait que les cotisations de l'assurance vieillesse de base pour les années 2009, 2010 et 2011 avaient été calculées en tenant compte d'un revenu nul et les cotisations pour 2013 sur un revenu déficitaire, de sorte qu'un seul trimestre par an pouvait être validé.

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Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 7 novembre 2022, [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :

-à titre principal, condamner la CIPAV à lui attribuer 6 trimestres supplémentaires au titre de sa pension de retraite pour les années 2009 et 2010, -condamner la CIPAV à lui attribuer 6 trimestres supplémentaires pour les années 2011 et 2013, sous réserve du paiement des cotisations afférentes et de lui envoyer, pour ce faire, un appel de cotisations, -à titre subsidiaire, condamner la CIPAV à lui attribuer 12 trimestres au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2013, sous réserve du paiement des cotisations afférentes et de lui transmettre, pour ce faire, un appel de cotisations, -en cas de jugement postérieur à la liquidation de sa retraite, condamner la CIPAV à lui verser la différence entre la retraite perçue et celle à percevoir en une seule fois ou à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024 ; [U] [P] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

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[U] [P], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles il se réfère et a maintenu ses demandes initiales.

La CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :

-débouter [U] [P] de l'ensemble de ses demandes, -condamner [U] [P] aux entiers dépens, -condamner [U] [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS

Sur les trimestres acquis au titre du régime de retraite de base

Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.

Il résulte de l'article D