CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 23/03419
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° : Audience du :2 avril 2024
Requête n° : N° RG 23/03419 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY6H
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [K] [I] né le 01 Octobre 1998 [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 3]
comparante en la personne de [O] [J] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[K] [I] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/04/2022, Monsieur [K] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 15/02/2022 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/04/2021 qui fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 17/12/2018 consolidé le 18/04/2021 (confirmée par expertise du 03/06/2021), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles d'une rupture du ligament croisé antérieur droit traité chirurgicalement consistant en des douleurs du genou droit avec légère diminution de la flexion de ce genou".
Une ordonnance de radiation a été rendue le 10/11/2023. L'affaire a été rétablie au rôle après la demande en réinscription de Monsieur [K] [I] le 22/11/2023.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 2/04/2024.
À cette date, en audience publique :
-Monsieur [K] [I] était comparant. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué et l'état antérieur retenu par le médecin conseil. Il expose avoir des gênes quotidiennes (sport, marche), à la station debout prolongée et à la montée et descente des escaliers. Il fait état de complications. Il précise être agent de sécurité au rectorat et dans le même temps poursuivre des études en microbiologie.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [O] [J] et sollicite la confirmation du taux de 5 % au titre d'une limitation légère de la flexion du genou (inférieure à 110°). La caisse rappelle qu'il n'est pas pris en compte, pour le calcul du taux, d'un éventuel impact sur les loisirs. En outre, le médecin conseil n'aurait pas tenu compte d'un état antérieur.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [K] [I] a exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 15/09/2021 réceptionné le 17/09/2021, qui a été rejeté par décision 15/02/2022.
Il a formé un recours contentieux le 29/04/2022.
Le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d