CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 22/02196
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° : Audience du :2 avril 2024
Requête n° : N° RG 22/02196 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XL55
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [O] née le 24 Août 1983 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Florence NEPLE, avocate au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c693832024004522 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [O] MDMPH [Localité 4] Me Florence NEPLE, toque 470 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre simple en date du 28/10/2022, Madame [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 14/09/2022 confirmant la décision de la MDMPH du 30/03/2022 rejetant sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50 %.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 2/04/2024.
A cette date, en audience publique :
-Madame [T] [O] a comparu assistée de Me Florence NEPLE. Elle indique avoir été victime d'un accident de travail en 2009 et a été en arrêt de travail jusqu'en 2014 puis licenciée pour inaptitude de son poste de conseillère de vente. Elle soutient que son état de santé s'est aggravé (cervicalgies, maux de tête, vomissements).
-La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [T] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Madame [T] [O] a exercé un recours administratif préalable devant la CDAPH le 22/07/2022 qui a rejeté sa demande par décision du 14/09/2022 notifiée le 19/09/2022.
Elle a exercé un recours contentieux le 28/10/2022.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au d