CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 23/00948
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Mai 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par [I] BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [Z] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/00948 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7PN
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[B] [Z] CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [Z]
Une copie certifiée conforme au dossier
[B] [Z] et [I] [Z], époux, ont perçu la prime d'activité de la part de la CAF du Rhône, pour un total de 4 420,26 euros, de juillet 2020 à avril 2021.
Par un courrier recommandé daté du 17 novembre 2022 et reçu le 22 novembre 2022, la CAF du Rhône a informé [B] [Z] qu'il n'avait pas déclaré la réalité des revenus de son épouse, [I] [Z], lors des déclarations de ressources trimestrielles de 2020 et qu'il avait ainsi effectué une fausse déclaration conduisant la caisse à envisager de prononcer une pénalité administrative d'un montant de 1 105 euros.
Par un courriel du 22 novembre 2022, [B] [Z] a contesté avoir fraudé, précisant avoir envoyé toutes les fiches de paie de son épouse.
Par un courrier recommandé daté du 17 février 2023 et reçu le 22 février 2023, la CAF du Rhône a informé [B] [Z] du prononcé d'une pénalité administrative de 1 105 euros.
Par un courrier daté du 24 février 2023, [B] [Z] a précisé à la CAF du Rhône avoir correctement additionné les salaires de sa conjointe mais que celle-ci bénéficiait d'avantages en nature, expliquant la différence de ressources entre ses déclarations à la CAF et leur avis d'imposition.
Par un courrier daté du 26 juin 2023, la CAF du Rhône a précisé à [B] [Z] qu'il n'avait pas déclaré les indemnités maladie perçues par [I] [Z].
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Par une requête reçue au greffe le 1er mars 2023, [B] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annuler la pénalité mise à sa charge par la CAF du Rhône.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024. À cette audience, [B] [Z] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[B] [Z], comparant en personne, a soutenu oralement sa requête et a maintenu sa demande initiale.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
-condamner [B] [Z] à lui payer la somme de 1 105 euros au titre de la pénalité administrative.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la pénalité
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitiv