CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 23/00762

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Mai 2024

Martin JACOB, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 15 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat

Monsieur [P] [E] [C] C/ CARMF

N° RG 23/00762 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4L5

DEMANDEUR

Monsieur [P] [E] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

CARMF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [E] [C] CARMF Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[P] [E] [C] CARMF Une copie certifiée conforme au dossier

[P] [E] [C] est assujetti et affilié au régime d'assurance invalidité-décès de la caisse autonome des médecins de France (CARMF), en tant que médecin gynécologue-obstétricien.

À compter du 22 mai 2021, [P] [E] [C] a bénéficié d'un arrêt de travail pour burn-out.

Par un courrier daté du 8 septembre 2021, la CARMF a informé [P] [E] [C] de l'attribution des indemnités journalières, à compter du 20 août 2021, soit le 91e jour suivant son arrêt de travail.

Par un courrier daté du 5 novembre 2021, la CARMF a reporté la date d'effet du versement des indemnités journalières du 20 août 2021 au 21 août 2021.

Par un courrier daté du 9 août 2022, la CARMF a informé [P] [E] [C] que la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice avait décidé que le versement des indemnités journalières serait poursuivi jusqu'au 31 décembre 2022, son état de santé relevant ensuite de l'incapacité totale définitive, lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite par anticipation, sans minoration, au titre de l'inaptitude, à compter du 1er janvier 2023.

Par un courrier daté du 3 octobre 2022, la CARMF a informé [P] [E] [C] que la commission de contrôle de l'incapacité avait décidé du maintien du versement des indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard, l'absence de reprise d'activité à cette date justifiant une reconnaissance de son incapacité totale et définitive à compter du 1er juillet 2023.

[P] [E] [C] a contesté la décision de la CARMF datée du 3 octobre 2022.

Par un courrier daté du 19 décembre 2022, la CARMF a informé [P] [E] [C] du rejet de son recours amiable et ainsi du maintien de sa décision notifiée le 3 octobre 2022, suite à la décision de la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice lors de sa séance du 25 novembre 2022.

Le 30 juin 2023, [P] [E] [C] a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 29 décembre 2023.

[P] [E] [C] a repris une activité professionnelle, en tant que médecin gynécologue-obstétricien du 26 juillet 2023 au 28 juillet 2023. Il a transmis le certificat de travail à la CARMF par un courriel du 16 novembre 2023.

Par un courriel du 25 septembre 2023, [P] [E] [C] a transmis à la CARMF un nouvel arrêt de travail après une tentative de reprise professionnelle.

Par un courriel du 3 octobre 2023, [P] [E] [C] a informé la CARMF avoir repris une activité professionnelle jusqu'au 25 septembre 2023, date à laquelle il a fait une rechute de sa dépression. Il justifiait bénéficier d'un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2024 et il indiquait avoir ouvert son dossier de mise en retraite.

Par un courrier daté du 22 décembre 2023, la CARMF a informé [P] [E] [C] du versement des indemnités journalières du 9 octobre 2023 au 31 janvier 2024 au plus tard.

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Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 février 2023, [P] [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annulation de la décision de la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice de la CARMF et de versement par la CARMF des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2023, son état de santé ne justifiant pas une incapacité définitive.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024. À cette audience, [P] [E] [C] et la CARMF ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

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[P] [E] [C], comparant en personne, a maintenu sa demande initiale.

La CARMF, dûment représentée, a demandé au tribunal de :

-rejeter les demandes formées par [P] [E] [C], -confirmer la décision de la commission médicale de la CARMF du 25 novembre 2022, -constater que la commission médicale de la CARMF a prolongé le versement des indemnités journalières à [P] [E] [C] entre le 9 octobre 2023 et le 31 janvier 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS

Sur la décision de la commission de recours amiable

Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relati