Chambre 1 cab 01 A, 21 mai 2024 — 18/12858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 18/12858 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TNX7
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [O] [H] épouse [F], M. [R] [H] C/ M. [Y] [X] [H]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Hervé GUYENARD - 341 Me Michel NICOLAS - 472
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 21 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [O] [H] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
représentée par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]
représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X] [H] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 19] (MAROC), demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [G], veuve [H], est décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 21], à l’âge de 88 ans.
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [K] [H] : - [O] [H], épouse [F] ; - [Y] [H] ; - [R] [H].
Par acte authentique en date du 19 septembre 1991 reçu par Maître [D], notaire à [Localité 23], [K] [H] et [C] [G] ont effectué une donation au profit de leur fille, [O] [F].
Par préciput et hors part, avec dispense de rapport à la succession, ils ont donné la propriété d’une parcelle sise à [Localité 17], cadastrée section B, [Cadastre 15], lieudit « [Localité 25] » pour 1242 m², et, en avancement de part successorale, à charge de rapport à la succession, ils ont donné la propriété d’une parcelle sise à [Localité 17], cadastrée section B, [Cadastre 14], lieudit « [Localité 25] » pour 346 m².
[C] [G] a souscrit trois contrats d’assurance-vie : Un contrat initiative transmission n°5185677114 Un contrat initiative transmission n°518567109 ; Un contrat [26] n°00004000031802/0207600.
Par testament du 21 octobre 2005, elle a désigné les bénéficiaires de ces contrats.
Par testament authentique du 16 juin 2015 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 22], [C] [G] a révoqué toutes dispositions antérieures et a légué la quotité disponible de ses biens à sa fille, [O] [F].
[O] [F] et [R] [H] se sont rapprochés de Maître [A] [S], pour procéder aux formalités de succession, tandis que [Y] [H] s’est fait assister de Maître [V] [P], notaire à [Localité 16].
Maître [S] a établi un projet de déclaration de succession.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de la succession de leur mère, [O] [F] et [R] [H] ont, par acte d’huissier en date du 7 décembre 2018, assigné [Y] [H] afin d’obtenir le partage judiciaire de la succession.
Par jugement en date du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a statué ainsi : Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [G], veuve [H] ;Commet pour y procéder : Maître [B] [I], notaire à [Localité 9] ;Dit qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;Dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;Autorise le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;Dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;Rappelle que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;Dit que le projet de liquidation des successions devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des différentes parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;Dit que le tribunal statuera sur contestations, lorsqu’elles auront donné lieu à