Chambre 9 cab 09 F, 6 mai 2024 — 20/03640

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 9 cab 09 F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/03640 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7SU

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 06 Mai 2024

Affaire :

M. [O] [W] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 20/529

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Claire ZOCCALI - 2280

M. Le Procureur de la République

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Février 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge

Assistées de Christine CARAPITO, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W] né le 05 Mars 2001 à [Localité 6] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/029813 du 30/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280

DEFENDERESSE

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE , près le Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 3]

représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure

EXPOSE DU LITIGE

[O] [W] se dit né en 2000 ou le 5 mars 2001 à [Localité 6] (AFGHANISTAN). A son arrivée en France, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé étranger pendant plus de trois ans.

[O] [W] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal d’instance de Lyon le 27 février 2019, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Par une décision du 3 juillet 2019, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité en l’absence de justification d’un état civil fiable.

Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2022, [O] [W] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, [O] [W] demande au tribunal de :

- déclarer recevable son recours, - dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration, - ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 27 février 2019, - ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, - condamner le Trésor public au versement de la somme de 1500,00 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Au soutien de ses prétentions, [O] [W] se prévaut de la production d’une Taskera originale tenant lieu d’acte de naissance et de carte d’identité, traduite de l’anglais par une traductrice assermentée et dûment légalisé, en application de l’article 47 du code civil.

Il prétend ainsi justifier d’un état civil fiable au vu de l’ordonnance statuant sur incident du tribunal judiciaire de Nantes du 7 mai 2020 et de la réponse apportée par le Ministère des affaires étrangères, complétées par le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 19 novembre 2020.

A cet égard, le déclarant fait remarquer que figurent les deux tampons apposés par le ministère des affaires étrangères sur la traduction de ce document. Il ajoute que l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 8] l’a également légalisée, se prévalant d’une procédure de légalisation en deux étapes, telle qu’en atteste la section consulaire de l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan à [Localité 8].

Enfin, il fait valoir son statut de réfugié politique et le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivré par les services de l’OFPRA, précisant qu’ils ont conservé l’original de la taskera. Dans ses propos conclusifs, le déclarant fait valoir qu’il justifie d’un état civil probant et de sa minorité à la date de souscription de sa déclaration.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :

-constater que les formalités de 1’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, -débouter [O] [W] se disant né en 2000 ou le 5 mars 2001 à [Localité 6] (AFGHANISTAN) de toutes ses demandes