CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 22/01585

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Mai 2024

Martin JACOB, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 15 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat

Monsieur [G] [R] [J] C/ CARSAT RHONE-ALPES

N° RG 22/01585 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCP7

DEMANDEUR

Monsieur [G] [R] [J] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1159

DÉFENDERESSE

CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [U], muni d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [R] [J] CARSAT RHONE-ALPES Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, vestiaire : 1159 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CARSAT RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

[G] [R] [J] est de nationalité camerounaise. Il est arrivé en France en 1978, en qualité d'étudiant.

Par un courrier daté du 9 juin 2020, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [G] [R] [J] de l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude, à compter du 1er mars 2020, pour un montant net mensuel de 173,08 euros.

Le 8 octobre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a reçu la demande de [G] [R] [J] tendant à l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Par un courrier daté du 8 février 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [G] [R] [J] du refus de sa demande d'ASPA, celui-ci ne justifiant pas de la régularité de son séjour en France sur une période continue de 10 ans préalable au 1er novembre 2021.

Par un courrier daté du 14 février 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [G] [R] [J] qu'il bénéficiait de la majoration du minimum contributif, à compter du 1er septembre 2021, portant le montant net de sa pension de retraite à hauteur de 296,21 euros par mois.

Par un courrier daté du 5 avril 2022 et reçu par la CARSAT Rhône-Alpes le 6 avril 2022, [G] [R] [J] a saisi la commission de recours amiable en contestation du refus de lui octroyer le bénéfice de l'ASPA.

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Par requête déposée au greffe le 4 août 2022, [G] [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'octroi de l'ASPA, à compter du 1er novembre 2021, et de condamnation de la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024 et a été renvoyée à l'audience du 15 mars 2024.

À cette dernière audience, [G] [R] [J] et la CARSAT Rhône-Alpes ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

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[G] [R] [J], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions initiales et a demandé au tribunal de :

-enjoindre à la CARSAT Rhône-Alpes de lui octroyer l'ASPA, à compter du 1er novembre 2021, -condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts, -condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec recouvrement par Maître CHRISTOPHE-MONTAGNON à condition de renoncer à la perception de l'aide juridictionnelle, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, s'est référée ses conclusions et a demandé au tribunal de:

-débouter [G] [R] [J] de ses demandes, -condamner [G] [R] [J] aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS

Sur l'octroi de l'ASPA

Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'État précise la condition de résidence mentionnée au présent article.

Aux termes de l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° Être titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ; 2° Être réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-