CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 22/02183
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° : Audience du :2 avril 2024
Requête n° : N° RG 22/02183 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLZQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [N] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Agnès BOISSOUT, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de Lyon [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[B] [N] MDMPH [Localité 5] Me Agnès BOISSOUT, toque 492 Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 17/10/2022, Monsieur [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 09/02/2022 notifiée le 14/02/2022 rejetant sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50 % , à la date de sa demande le 13/09/2021.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 2/04/2024.
A cette date, en audience publique :
-Monsieur [B] [N] a comparu assisté de Me Agnèes BOISSOUT. Il soutient que ses pathologies justifient l'attribution de l'AAH. Il explique souffrir de douleurs lombaires (avec hernies discales), de discopathies dégénératives. Il évoque ses difficultés à se déplacer, se baisser, à garder la position assise ou debout. Il a cessé toute activité depuis juillet 2019 (accident de travail). Il a occupé divers postes de magasinier cariste, d'agent d'entretien, de déménageur. Actuellement il travaille 2h/jour à raison de 4 jours par semaine, en tant que chauffeur d'enfants handicapés. Il perçoit le RSA.
-La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [B] [N] a exercé un recours administratif préalable devant la CDAPH le 06/04/2022 réceptionné le 29/04/2022 (courrier du 02/05/2022) qui a rejeté sa demande par décision implicite.
Il a exercé un recours contentieux le 17/10/2022.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinai