Chambre 1 cab 01 A, 30 avril 2024 — 21/04829

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 1 cab 01 A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

R.G N° : N° RG 21/04829 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBXI

Jugement du 30 Avril 2024

N° de minute

Affaire :

M. [Y] [B] C/ M. [I] [B]

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Marine CAUCHI - 2026 Me Claire FILLIATRE - 2524

Le notaire

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant :

Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 24], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

[N] [C], née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 22], a épousé [G] [B]. De cette union sont issus deux enfants : [I] [B] et [O] [B].

[N] [C], épouse [B] a souscrit trois contrats d'assurance-vie auprès de la société [14] : - Le 1er décembre 2000, un contrat d'assurance-vie intitulé " INITIATIVES TRANSMISSION ", n°405 983 244 09 ; - Le 18 novembre 2009, un contrat d'assurance-vie intitulé " LIVRET ASSURANCE-VIE ", n°419 162 615 ; - Le 7 janvier 2016, un contrat d'assurance-vie intitulé " NUANCES PLUS ", n°859 404 668 08.

[G] [B] est décédé le [Date décès 6] 2006. [O] [B] est décédé le [Date décès 1] 2009.

Le [Date décès 11] 2019, [N] [B] est décédée à [Localité 19], laissant pour lui succéder : - [I] [B], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 24] ; - [Y] [B], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 18], venant en représentation de son père [O] [B].

Maître [U] [R], notaire à [Localité 16], a dressé l'acte de notoriété.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Lyon, statuant en la forme des référés, a ordonné à la [14] la communication de l'ensemble des contrats d'assurance-vie et des relevés de compte de [N] [B] à [Y] [B].

Les parties n'étant pas parvenues à un règlement amiable de cette succession, [Y] [B] a, par exploit d'huissier du 2 juin 2021, fait assigner [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, [Y] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 414-1, 751, 752, 778, 815 et 840 du code civil, des articles 56 et 126 du code de procédure civile, l'article L132-12 du code des assurances, de : - Recevoir [Y] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et concluions ; - Débouter [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner la réintégration dans la masse partageable de la succession de [N] [B] du produit des assurances-vie suivantes : " Initiatives Transmission d'un montant de 14.159,10 euros ; " Livret Assurance Vie d'un montant de 5.762,97 euros ; " Nuances Plus n°859404668 d'un montant de 76.128,08 euros. Par conséquent, - Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [B] ; - Commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; - Commettre tel juge qu'il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage et établir un rapport en cas de difficulté ; - Dire qu'en cas d'empêchement du juge, du notaire et des experts choisis par les parties, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête conformément à l'article 969, alinéa 2 du code de procédure civile ; - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ; - Dire que les frais de la présente instance (honoraires et dépens des parties) et les frais et droits de partage judiciaire seront à la charge seule de [I] [B] ; - Reconnaitre que [I] [B] a sciemment dissimulé des sommes de l'actif successoral ; - Juger que [I] [B] s'est rendu coupable de recel successoral ; - Ordonner la réintégration de la somme de 20.720,92 euros dans l'actif successoral par [I] [B] ; En tout état de cause, - Condamner [I] [B] à verser à [Y] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'irrecevabilité de l'assignation soulevée par le défendeur, [Y] [B] sollicite son débouté au motif que : - L'omission de sa profession ne peut conduire à la nullité de l'acte qu'en présence d'un grief, ce qu'il conteste