Chambre 9 cab 09 F, 15 mai 2024 — 20/07138

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 9 cab 09 F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/07138 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIXY

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 15 Mai 2024

Affaire :

S.A.S. BIOMECA C/ Mme [D] [K], M. [L] [M]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Ingrid BOTELLA - 1581 la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX - 2112

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 15 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Septembre 2023,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Julie MAMI, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. BIOMECA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2112

DEFENDEURS

Madame [D] [K] née le 04 Octobre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ingrid BOTELLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1581

Monsieur [L] [M] né le 17 Décembre 1973 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ingrid BOTELLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1581

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [K] et Monsieur [V] [C] ont créé le 1er décembre 2016 la société par actions simplifiée BIOMECA, dont ils étaient associés à parts égales, respectivement Président et Directrice Générale. Cette société effectue pour ses clients des tests de produits sur divers échantillons biologiques. Au mois de septembre 2017, Monsieur [U] [B] a intégré la société en qualité d’associé et de Directeur Général Délégué, via le rachat de 20% des actions. A compter du 1er septembre 2018, Madame [K] a été recrutée par la société BIOMECA en qualité de Responsable en Recherche et Développement en contrat à durée indéterminée. Reprochant à Madame [K] d’avoir fin 2019- début 2020 commis de nombreuses fautes, la société BIOMECA a envisagé de mettre un terme à son mandat social. Se plaignant d’une connexion externe sur son serveur et d’un téléchargement massif de ses données confidentielles à destination d’un serveur tiers à la suite d’une réunion « Teams » du 15 mai 2020 avec Madame [K], l’entreprise a déposé plainte le 22 mai 2020 à l’encontre de celle-ci. Le 1er juin 2020, il a été mis fin au mandat de Directrice Générale de [D] [K] par vote de l’Assemblée Générale Ordinaire. Le 30 juin suivant, elle a été licenciée de ses fonctions pour faute grave. Une restitution du matériel a été organisée le 15 juin 2020, en présence d’un huissier de justice mandaté par Madame [K], la société BIOMECA soutenant à ce titre que plus aucune donnée ne figurait sur l’ordinateur professionnel de [D] [K], son disque dur ayant été vidé. Affirmant ne plus disposer de copie des éléments y figurant et reprochant en parallèle à Madame [K] de ne pas les avoir sauvegardés régulièrement sur le serveur de l’entreprise, tout en les ayant enregistrés de son côté, la société BIOMECA a fait diligenter une expertise informatique de cet ordinateur, ainsi qu’un second constat d’huissier de justice. Invoquant une sauvegarde de ses données sur le serveur du conjoint de Madame [K], Monsieur [L] [M], la société en déduit également que les installateurs de logiciels métiers, propriété exclusive de l’entreprise, ont aussi été sauvegardés, ce qui permettrait à Madame [K] de les réutiliser, de les vendre ou même de les mettre à profit chez un concurrent. Au terme d’assignations séparées délivrées le 12 octobre 2020, la société BIOMECA a fait citer Madame [D] [K] et Monsieur [L] [M] devant le tribunal judiciaire de LYON. En cours d’instance, le Conseil des Prud’hommes de LYON, saisi par [D] [K], a notamment retenu, le 30 mars 2023, que son licenciement était dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de LYON a débouté Madame [K] de sa demande visant à voir le pourcentage de décote modifié sur le rachat des parts sociales de la société BIOMECA, ainsi que de ses demandes d’indemnisation de préjudices consécutifs à l’exécution déloyale du pacte d’associés, ainsi qu’à sa révocation brutale et vexatoire.

Ces deux décisions ont été frappées d’appel.

Par ailleurs, Madame [K], reprochant à la société BIOMECA de ne pas lui avoir restitué son microscope personnel installé dans son laboratoire, a fait citer l’entreprise et ses dirigeants devant le tribunal correctionnel de LYON qui a déclaré, le 1er juin 2021, la société BIOMECA coupable du délit d’abus de confiance. La requérante n’a pas interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 02 mars 2023, la sociét