Chambre 9 cab 09 F, 15 mai 2024 — 22/03781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/03781 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXDB
N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du : 15 Mai 2024
Affaire :
Mme [G] [N] épouse [U], M. [L] [U] C/ M. [I] [T] [R]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Me Chrystelle PANZANI - 1670
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 15 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 29 Septembre 2023,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [G] [N] épouse [U] née le 21 Mars 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
Monsieur [L] [U] né le 19 Mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[G] [N] épouse [U] et [L] [U] ont acquis le 29 octobre 2012, dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] différents lots constitués par un appartement, deux locaux commerciaux, deux caves et un lot n°33 dans le bâtiment A consistant en un grenier, portant le numéro 2 au plan, outre parties communes. Ce lot n°33 ayant été approprié par un autre copropriétaire, [I] [R], leur venderesse [O] [V] veuve [M] en avait sollicité en vain la restitution, faisant intervenir la Régie MOUTON, syndic de la copropriété, et la Régie BOUTEILLE, gestionnaire du bien, puis un conciliateur de justice, avant de le mettre en demeure. Les consorts [U] ont continué à revendiquer le grenier auprès de [I] [R], faisant à nouveau intervenir le syndic de copropriété et le notaire, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2022, [G] [N] épouse [U] et [L] [U] ont fait assigner [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la restitution du grenier, avec destruction de la porte faisant obstacle à son accès et condamnation à des dommages et intérêts.
Le défendeur a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l'état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 2 mai 2023, [G] [N] épouse [U] et [L] [U] sollicitent du tribunal, au visa des articles 544, 550, 1352 et 2227 du code civil, de : Dire et Juger les époux [N] / [U] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions, Y faisant droit, Dire et Juger que les époux [N] / [U] sont propriétaires du lot n°33 consistant en un grenier, portant le numéro 2 au plan, ainsi que 1/1200ème des parties communes générales du bâtiment A de la copropriété située [Adresse 1] Juger que Monsieur [I] [R] ne peut bénéficier d’une prescription acquisitive abrégée décennale sur le lot n°33 bâtiment A de la copropriété située [Adresse 1], Débouter Monsieur [I] [R] de l’ensemble de ses demandes, Dire et Juger que Monsieur [I] [R] devra restituer aux époux [N] / [U] ledit bien dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai Dire et Juger que Monsieur [I] [R] sera condamné à détruire la porte au centre du couloir, en amont des lots n°33 et 34, faisant obstacle à l’accès du grenier n°33 et à remettre les lieux en état conformément au plan annexé au règlement de copropriété, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai, Condamner Monsieur [I] [R] à payer aux époux [N]/[U] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Dire que la décision à intervenir devra être publiée à la diligence des demandeurs, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [I] [R] à payer aux époux [N] / [U] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me PANZANI dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [U] rappellent que l'ancienne propriétaire a entrepris dès 2005 des démarches pour obtenir la restitution du grenier objet du lot n°33, sur lequel [I] [R], qui n'a ac