Chambre 1 cab 01 B, 30 avril 2024 — 22/02511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 cab 01 B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 1 cab 01 B

R.G N° : N° RG 22/02511 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WOR7

Jugement du 30 Avril 2024

N° de minute

Affaire :

M. [P] [Y] C/ Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES

le:

EXECUTOIRE + COPIE

la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713 la SELARL LOIA AVOCATS - 1461

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Février 2024 devant :

Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y] né le 22 Août 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Maître Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] est intermittent du spectacle. A compter du 13 janvier 2016, il a effectué des missions salariées auprès de l’association [6]. Par courrier du 19 août 2020, POLE EMPLOI a notifié à Monsieur [Y] un refus d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de rattrapage.

Concomittament, Monsieur [Y] s’est vu également notifier le refus d’attribution de l’allocation de professionnalisation et de solidarité, et de l’allocation de fin de droit. Enfin, POLE EMPLOI lui a notifié la perception d’un trop-perçu à hauteur de 18 507,35 € pour la période d’avril 2019 à juillet 2020.

Par recours du 31 août et 1er septembre 2020, Monsieur [Y] a contesté le bien fondé du trop-perçu notifié. Par courrier du 4 septembre 2020, ce dernier a également formé recours contre les décisions de refus d’attribution des allocations d’aide au retour à l’emploi et aide au retour à l’emploi de rattrapage. En vain.

Par acte d'huissier 25 février 2022, Monsieur [P] [Y] a fait assigner l’organisme POLE EMPLOI devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023 , il demande au tribunal, de: - JUGER que Monsieur [Y] est bien fondé et son assignation recevable ; - ANNULER les décisions de rejet de POLE EMPLOI d’attribution des allocations d’aide au retour à l’emploi et d’aide au retour à l’emploi de rattrapage du 19 août 2020 ; - ORDONNER le rappel des sommes dues au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi et d’aide au retour à l’emploi de rattrapage pour la période d’avril à octobre 2020 ; - ANNULER le trop-perçu infondé revendiqué par POLE EMPLOI à hauteur de 18 507,35 € ; - DIRE ET JUGER que POLE EMPLOI a manqué à son obligation d’information ; - CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER POLE EMPLOI aux entiers dépens d’instance.

Au soutien de sa demande, il indique que l’existence d’un contrat de travail est caractérisée par trois critères : - La réalisation d’une prestation de travail, - Sous la subordination d’un employeur, - Moyennant une rémunération.

Il ajoute que par principe, il appartient à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail et qu’à l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve, précisant que la production des bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’une déclaration d’embauche emportent l’existence d’un contrat de travail apparent..

Il relève que pour refuser l’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, POLE EMPLOI prétend qu’il n’a pas atteint les 507 heures de travail nécessaires au cours des 365 jours précédents la fin de son contrat de travail, qu’entre la période du 25 mars 2018 au 24 décembre 2018, il n’aurait travaillé que 144 heures mais que la période de référence retenue par POLE EMPLOI s’étend du 25 mars 2018 au 24 décembre 2018, soit une période nettement inférieure au 365 jours fixés comme base de référence par l’annexe 10.Il ajoute qu’il a déclaré des heures de travail supérieures à celles retenues par POLE EMPLOI

Il relève que POLE EMPLOI lui a également refusé l’attribution de l’aide au retour à l’emploi de rattrapage, au motif qu’il ne justifierait pas des 338 heures de travail au cours des douze derniers mois nécessaires pour obtenir