Chambre 1 cab 01 A, 22 mai 2024 — 22/09791

Expertise Cour de cassation — Chambre 1 cab 01 A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/09791 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFLK

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 22 Mai 2024

Affaire :

Mme [J] [C] C/ Société MME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité d’administrateur Ad hoc chargé de représenter le mineur, M. [O] [B], [D] [I]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Fabienne BOGET - 6 Me Marine CAUCHI - 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 22 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Septembre 2023,

Après rapport de Joëlle TARRISSER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 20 Mars 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [J] [C] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016987 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

DEFENDEURS

MME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité d’administrateur Ad hoc chargé de représenter le mineur, dont le siège social est sis [Adresse 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021780 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

représentée par Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2026

Monsieur [O] [B], [D] [I] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]

défaillant

--------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Des relations entre Madame [J] [C] et Monsieur [O] [I] sont issues deux enfants : [H], né le [Date naissance 5] 2016, et [P], né le [Date naissance 6] 2018.

Le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 10], Madame [J] [C] a donné naissance à [A], [R], [S]. Aucune filiation paternelle n’a été établit à son égard.

Prétendant que Monsieur [I] est également le père de son troisième enfant, Madame [J] [C] a, par actes de commissaire de justice en date des 12 octobre et 10 novembre 2022, fait assigner Monsieur [O] [I] et Madame la présidente de la commission des mineurs en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon en recherche de paternité.

Aux termes de son assignation, Madame [J] [C] demande au tribunal de :

DECLARER recevable et bien fondée sa demande ; DIRE ET JUGER que Monsieur [I] est le père de l’enfant [A] [C] né le [Date naissance 8] 2021 ; ORDONNER la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant [A] [C] dressé le 14 septembre 2021 à la Mairie de [Localité 10] ; A titre subsidiaire,

ORDONNER un examen comparatif des sangs de l’enfant [A] [C] avec Monsieur [I], pour le cas où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé ;

En tout état de cause :

CONFIER à Madame [C] et Monsieur [I] l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur. FIXER à 150€ par mois le montant de la pension alimentaire versée par le père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec effet rétroactif au jour de la naissance de l’enfant. PRONONCER l’intermédiation financière de la pension alimentaire,En tant que besoin,

CONDAMNER Monsieur [I] à régler cette somme à Madame [C], CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 328 alinéa 1 du code civil, elle expose que le couple entretenait toujours une relation amoureuse pendant la période de conception de l’enfant [A] et que Monsieur [I] l’a accompagnée à la maternité. Elle ajoute qu’ils ne se sont séparés qu’en octobre 2021.

****

Aux termes de ses dernières conclusions notifiés par voie électronique le 15 février 2023, la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [A] [C], demande au tribunal de :

CONSTATER que la demande de Madame [J] [C] est recevable et bien fondée, RECEVOIR Madame [J] [C] en sa demande d’examen comparatif des sangs de l’enfant [A] [C] avec Monsieur [O] [I] pour le cas où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé, Et en conséquence,

ORDONNER l'expertise génétique aux fins de détermination de la filiation de l'enfant, Et, en cas de refus du père à ce titre, en tirer toutes conséquences relativement aux demandes formées par la mère. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 328 et 310-3 du code civil, elle fait valoir que Madame [C] communique des éléments de fait et de droit qui semblent re