Chambre 1 cab 01 A, 21 mai 2024 — 23/03064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 cab 01 A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

R.G N° : N° RG 23/03064 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUCG

Jugement du 21 Mai 2024

N° de minute

Affaire :

S.A.S. MEDICA FRANCE, représenté par [4] C/ Mme [L] [F] épouse [M], Mme [Z] [M] épouse [T]

le:

EXECUTOIRE + COPIE

la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON - 421

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 21 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :

Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. MEDICA FRANCE, représenté par [4], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Madame [L] [F] épouse [M] née le 26 Juillet 1933 à [Localité 7] - ESPAGNE, domiciliée : chez [4], [Adresse 1]

défaillant

Madame [Z] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 2]

défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaires de justice en date des 20 et 21 février 2023, la société MEDICA FRANCE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [L] [F] épouse [M] et [Z] [M] épouse [T], au visa des articles 1103, 1104 et 1224 et suivants du code civil aux fins de voir : PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de janvier 2023 (date du dernier décompte versé aux débats). ORDONNER à [L] [F] épouse [M] de quitter l'établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat. ALLOUER à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter le résident en cas de maintien du contrat. Soit à compter du mois de février 2023. CONDAMNER [L] [F] épouse [M], au paiement de la somme de 24.215,93 € et ce avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 2022. CONDAMNER [L] [F] épouse [M], au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 2.421,60 € et ce avec intérêts de droit a compter du 29 novembre 2022. ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER [L] [F] épouse [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société MEDICA FRANCE, qui gère une maison de retraite [4] à [Localité 5], expose que [L] [F] épouse [M] a intégré son établissement, accompagnée par sa fille [Z] [M] épouse [T], suivant contrat de séjour du 19 janvier 2022. Or, les frais d'hébergement n'ont pas été réglés régulièrement. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure de payer les sommes dues adressée à [L] [F] épouse [M] et [Z] [M] épouse [T] le 29 novembre 2022, puis le 4 janvier 2023 pour les sommes de 17 651,56 € puis de 21 143,95 €. Au jour de la délivrance de l'assignation, [L] [F] épouse [M] est toujours dans l'établissement et le décompte des sommes dues s’élève à 24.215,93 € au 25 janvier 2023.

[L] [F] épouse [M] et [Z] [M] épouse [T], assignées à étude en date des 20 et 21 février 2023, n’ont pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 mars 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat et l'obligation de quitter l'établissement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1224 du même code précise que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, le contrat de séjour du 19 janvier 2022, signé par [Z] [M] épouse [T] en qualité de représentant légale de [L] [F] épouse [M] prévoit, en contrepartie de la prestation d'hébergement, le paiement d'un tarif d'hébergement de 88,90 euros TTC par jour, outre 109 euros TTC par mois pour l'e