CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 23/00073
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° : Audience du :02 avril 2024
Requête n° : N° RG 23/00073 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XQ3B
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [O] [G] née le 01 Février 1963 [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019619 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[O] [G] MDMPH [Localité 4] Me Arnaud CUCHE, toque 1325 Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 24/11/2022, Madame [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 22/06/2022 et qui a rejeté sa demande concernant l'allocation adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % à la date de sa demande le 15/04/2022.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 2/04/2024.
A cette date, en audience publique :
-Madame [O] [G] a comparu assistée de Me Arnaud CUCHE. Elle soutient que ses pathologies justifient l'attribution de l'AAH. Elle indique souffrir d'un diabète insulino-dépendant à raison de 4 injections par jour. Il s'en est suivi une hyperglycémie persistante sévère et un diabète très déséquilibré avec complications (cardiaques, visuelles, motrices, dépression chronique, problème osseux crânien). Elle a travaillé en tant que serveuse et vendeuse mais a cessé toute activité depuis 2016. Elle perçoit le RSA. Elle soutient que ses difficultés l'empêchent d'exercer une activité.
-La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [K] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [O] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Madame [O] [G] a exercé un recours administratif préalable devant la CDAPH le 08/08/2022 qui a rejeté sa demande par décision implicite.
Elle a exercé un recours contentieux le 24/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'i