CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 19/01506
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège employeur En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 29 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat après prorogation du 3 mai 2024
Société [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01506 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2SU
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] CPAM DU RHONE Me Rachid MEZIANI, (PARIS) Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [B] [J] était salariée de l’association [3] en qualité d’aide soignante depuis le 1er juin 2015.
Le 21 juillet 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident survenu le 10 juillet 2017 dans les circonstances suivantes : activité de la victime lors de l’accident : en relevant un patient, douleur irradiante sur le flanc gauche, nature de l’accident : manutention patient, objet dont le contact a blessé la victime : aucun objet, éventuelles réserves motivées : pas de témoin, siège des lésions : flanc gauche, nature des lésions : douleurs.
La CPAM DU RHONE a notifié le 13 septembre 2017 la décision de prise en charge de l’accident de Madame [J] au titre de la législation professionnelle.
La salariée a bénéficié de 204 jours d’arrêt de travail à la suite de cet accident.
L’association [3] a alors contesté la décision de prise en charge des arrêts de travail de la salariée au titre de l’accident du 10 juillet 2017 devant la commission de recours amiable de la caisse le 14 février 2019. En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, s’analysant ainsi comme une décision de rejet implicite du recours de l’employeur, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 avril 2019 afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024, après prorogation du 3 mai 2024..
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l’association [3] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du 10 juillet 2017 à compter du 25 septembre 2017, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins rattachés à l’accident professionnel de la salariée, et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de : - déterminer les lésions directement imputables à l’accident de travail de la salariée, - déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante, - déterminer la durée d’arrêt de travail en relation directe avec l’accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - faire l’injonction au service médical de la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces médicales en sa possesson ainsi qu’au médecin conseil de l’association, le docteur [R], sis [Adresse 2], et en tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’association soutient qu’il y a une rupture dans la continuité de soins et symptômes du 24 septembre 2017 au 6 novembre 2017, puis du 31 janvier 2018 au 28 février 2018. Elle se prévaut des dispositions de l’article L 162-4-4 du code de la sécurité sociale pour affirmer que les indemnités journalières n’avaient pas à être versées à la salariée qui s’est vue prescrire des arrêts de travail de prolongation par deux médecins différents. Elle fait état de l’avis de son médecin expert, le docteur [I], selon lequel la lésion initiale était bénigne, qu’il s’agissait d’une lésion musculaire, qu’en l’absence d’élément justifiant la durée d’arrêt de travail ou de prise en charge spécialisée, la durée de repos n’aurait pas du dépasser quelques jours pour ce type de lésion.
A l’au