2ème Chambre Cab2, 27 mai 2024 — 23/09142
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09142 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YJ5
AFFAIRE : Mme [Z] [X] épouse [K] (Me Jean VOISIN) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE () - ALLIANZ IARD(Me Jean-mathieu LASALARIE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
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Le 17 septembre 2021 à [Localité 7], Madame [Z] [X] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1975, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
La MUTUELLE DES MOTARDS, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [K] une provision amiable de 2.000 euros et a désigné le docteur [G] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport définitif le 12 mars 2023.
L’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes des 29 août et 5 septembre 2023 assignant la société ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [K] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes : -DSA : 300 € -Assistance à expertise : 1.200 € -Tierce personne temporaire : 5.830 € -DFT : 2.500 € -Souffrances endurées : 6.000 € -DFP : 20.000 € -Préjudice d’agrément : 2.500 € - DÉDUIRE la provision de 2.000 €, soit un solde de 36.330 € - CONDAMNER ALLIANZ au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC - CONDAMNER ALLIANZ aux entiers dépens par application des dispositions des article 696 et suivants du CPC - DÉCLARER commun et exécutoire à la CPAM le jugement à intervenir.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [Z] [K] - lui DONNER ACTE des offres suivantes, dont à déduire la provision amiable de 2.000,00 € versée : • Frais d’assistance à expertise : 1.200,00 € • DSA : Rejet • Tierce personne temporaire : 78,00 € • D.F.T.P à 50% : 99,00 € • D.F.T.P. à 25 % : 905,00 € • D.F.T.P. à 10 % : 654,00 € • Souffrances endurées : 3.000,00 € • D.F.P : 12.150,00 € • Préjudice d’agrément : Rejet - DÉBOUTER en conséquence, Madame [Z] [K] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures - DÉBOUTER [Z] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - DÉBOUTER [Z] [K] de sa demande au titre des dépens - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 17 septembre 2021, Madame [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le droit à indemnisation de Madame [K] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même