2ème Chambre Cab2, 27 mai 2024 — 23/06955
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06955 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QTF
AFFAIRE : Mme [B] [Y] épouse [L] (Me Emmanuel HEFTMAN) - M.[V] [L] (Me Emmanuel HEFTMAN) C/ S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD SA (Me Cyrille MICHEL) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Mutuelle GENERALI ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L] Agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, - [U] [L] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (13), de nationalité française, écolière, Assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 5] / 55 - [P] [L] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (13), de nationalité française, lycéen, Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 5] / 55 né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [Y] épouse [L] Agissant en son nom prsonnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, - [U] [L] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (13), de nationalité française, écolière, Assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 5] / 55 - [P] [L] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (13), de nationalité française, lycéen, Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 5] / 55 née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
Mutuelle GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
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Le 23 juillet 2021 à [Localité 10], Madame [B] [Y] épouse [L], née le [Date naissance 7] 1980, et ses enfants mineurs, [U] et [P] [L], ont été victimes d’un accident de la circulation alors qu’ils étaient passagers d’un véhicule assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM).
L’assureur a versé à chacune des victimes une provision amiable de 600 euros et a mandaté le docteur [R] afin de les examiner. L’expert a rendu ses rapport le 15 juillet 2022.
Sur la base de ces rapports, l’assureur a formulé des offres d’indemnisation qui n’ont pas été acceptées.
Par actes des 12 et 14 juin 2023 assignant la société ACM, la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle GENERALI, Madame [B] [L], en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et Monsieur [V] [L], en cette même qualité, demandent au tribunal de : - LIQUIDER le préjudice de Madame [B] [L] à hauteur de 10.696, 13 € détaillés comme suit : -PGPA : 167, 13 € -Frais d’assistance à expertise : 600 € -DFTP de classe 2 : 101 € -DFTP de classe 1 : 688 € -Souffrances endurées : 5.000 € -DFP : 4.740 € -Provision à déduire : - 600 € - LIQUIDER le préjudice de [U] [L] à hauteur de 3.691 € détaillés comme suit : -Frais d’assistance à expertise : 450 € -DFTP de classe 2 : 149 € -DFTP de classe 1 : 192 € -Souffrances endurées : 3.500 € -Provision à déduire : - 600 € - LIQUIDER le préjudice de [P] [L] à hauteur de 4.382 € détaillés comme suit : -Frais d’assistance à expertise : 450 € -DFTP de classe 2 : 54 € -DFTP de classe 1 : 478 € -Souffrances endurées : 4.000 € - Provision à déduire : - 600 € - CONDAMNER les ACM au paiement de la somme de 18.769 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi par les victimes, déduction faite des provisions perçues - DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société GENERALI - CONDAMNER les ACM au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC - CONDAMNER les ACM aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la société ACM demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ses offres d’indemnisation - DÉDUIRE la somme de 600 € correspondant aux provisions déjà versées. - FIXER l’indemnisation de Madame [E] [L] de la manière suivante : -P