1ère Chambre Cab3, 27 mai 2024 — 23/06416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/218 DU 27 Mai 2024

Enrôlement : N° RG 23/06416 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SSL

AFFAIRE : Mme [V], [N] [R] épouse [L] ( Me Bernard AUBRESPY) C/ Mme [X], [P] [R] (Me Jean-louis BONAN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2024

Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [V], [N] [R] épouse [L] née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

Madame [F], [A], [H] [R] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]

Madame [S], [E], [W] [R] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]

représentées toutes trois par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDERESSES

Madame [X], [P] [R] née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Madame [O], [X], [D] [R] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représentées toutes deux par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 8] 1920 à [Localité 15], de nationalité française, divorcé non remarié de Madame [T] [U] est décédé le [Date décès 4] 2006 laissant pour lui succéder leurs quatre filles [V], [F], [S] et [X] [R].

Il avait établi successivement huit testaments.

Par jugement en date du 7 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la liquidation et le partage de la succession, commis Maître [B], notaire, pour y procéder, et confié une mesure d’expertise à Monsieur [M]. Le tribunal a constaté que les testaments rédigés les12 février 2002, 20 mai 2006, 5 juin 2006 ont été expressément révoqués par testaments postérieurs ; que les dispositions contenues dans le testament établi le 14 mai 2006, révoquées par testament en date du 20 mai 2006, ont été confirmées par un testament du 25 juin 2006 ; que ce testament du 14 mai 2006 complétait celui établi le 15 janvier 2005 et devait en conséquence recevoir exécution l’un et l’autre, de même que le testament établi le 16 juin 2006 et le codicille du 30 juin 2006 qui n’ont pas été révoqués.

Par testaments en date du 15 janvier 2005 et du 14 mai 2006, Monsieur [C] [R] a légué à Madame [X] [R] les trois quarts de la quotité disponible et à Mademoiselle [O] [R] un quart de la quotité disponible.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 5 décembre 2011.

Par jugement en date du 17 juin 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment ordonné la licitation devant la chambre des criées des biens immobiliers constitué d’un appartement occupant le deuxième et dernier étage de la parcelle cadastrée à [Localité 16] section [Cadastre 14] lieu-dit [Localité 7], sur une mise à prix de 76 000 € avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchère et dit que le partage de la quotité disponible de la succession de Monsieur [C] [R] se fera à raison de trois quarts pour Madame [X] [R] et d’un quart pour Madame [O] [R], le tribunal ayant précisé que le testament du 16 juin 2006 par lequel le défunt avait légué à Madame [J] [R] la totalité de sa quotité disponible était antérieur à celui du 25 juin 2006 qui avait confirmé les testaments des 15 janvier 2005 et 14 mai 2006, et ne pouvait donc recevoir exécution concernant le partage de la quotité disponible.

Par arrêt en date du 6 novembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la licitation de l’appartement susvisé sur une mise à prix de 76 000 €, dit que le partage de la quotité disponible de la succession se ferait à raison de trois quarts pour Madame [X] [R] et d’un quart pour Madame [O] [R] ; dit que Madame [J] [R] n’était pas redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision ; dit que le montant de la part successorale de chacune des héritières serait déterminé par le notaire sur la base des évaluations des biens immobiliers et mobiliers de la succession effectuée par l’expert et des dispositions du jugement et du présent arrêt ; dit que les versements d’argent effectués par Monsieur [C] [R] à Madame [X] [R] pour un montant total de 27 892,94 € constituaient des donations non rapportables qui s’imputeraient sur la quotité disponible; dit que le financement de l’acquisition de l’appartement de Madame [X] [R] par Monsieur [C] [R] à raison de 19 112,02 € constituait une donation en avancement d’hoirie qui s’imputerait sur sa part successorale ; dit que l’indivision était redevable de la somme de 3252,47 € réglée par Madame [F] [R], Madame [V] [R] et Madame [S] [R] au titre des frais de gestion ; dit qu’une créance de 337 € correspondant à des frais de fourrière devait être intégrée au compte de l’indivision ; dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient déclarés frais privilégiés de partage. Le jugement a été infirmé en ce qu’il a dit que les retraits d’espèces constatés sur le compte bancaire du défunt pour un total de 10 100 € n’étaient pas intégrés à la masse des biens existants et n’étaient pas non plus des donations ; dit que l’indivision était redevable de la somme de 2651,34 €à l’égard de Madame [F] [R] au titre des frais d’obsèques, et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit qu’il appartenait aux héritières du défunt de justifier du solde des comptes bancaires qu’elles entendaient voir intégrer à l’actif de la succession. Statuant à nouveau, la cour a dit que la somme de 10 100 € retirée en espèces sur le compte bancaire du défunt devait être rapportée par Madame [X] [R] à la masse active de la succession ; dit que Madame [V] [R] devait se voir attribuer la somme de 7700 € à imputer sur la quotité disponible attribuée à Madame [X] [R] ; dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’obsèques ; dit que les soldes de tous les comptes bancaires de Monsieur [C] [R] devraient être pris en compte par le notaire chargé de la succession pour qu’il détermine le montant de l’actif successoral. Y ajoutant, la cour a indiqué que les dépens en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [M] seraient frais privilégiés de partage, et a condamné Madame [X] [R] à payer à Mesdames [V], [F] et [S] [R] la somme de 3000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 28 septembre 2020, le juge commis désigné afin de suivre les opérations de liquidation de la succession de Monsieur [C] [R] a désigné Maître [G] [K], notaire à [Localité 16], en remplacement de Maître [B] afin de poursuivre les opérations de liquidation et partage de la succession.

Par courrier en date du 20 décembre 2021, Maître [G] [K] a adressé au juge commis un procès-verbal de dire en date du 30 septembre 2021 auquel est annexé un projet d’état liquidatif.

Par jugement en date du 14 novembre 2022 le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire au motif que l’avocat des demandeurs n’avait pas effectué les diligences qui lui étaient demandées par avis, à savoir choisir un avocat postulant afin de les représenter en raison de la nature de l’affaire.

Par conclusions de reprise d’instance signifiées le 20 juin 2023, Madame [V] [R] épouse [L], Madame [F] [R] épouse [I], et Madame [S] [R] ont demandé au tribunal d’homologuer le projet d’état liquidatif de partage dressé par Maître [G] [K] et d’ordonner les attributions suivantes : – attribuer à Madame [V] [L] la somme de 43 784,68 € égale au montant de ses droits dans la succession de Monsieur [C] [R] ; – attribuer à Madame [F] [I] la somme de 36 084,68 € égale au montant de ses droits dans la succession de Monsieur [C] [R] ; – attribuer à Madame [S] [R] la somme de 36 084,68€ égales au montant de ses droits dans la succession de Monsieur [C] [R] ; – attribuee à Madame [X] [R] la somme de 1712,22 € égale au montant de ses droits dans la succession de Monsieur [C] [R] ; – attribuer à Madame [O] [R] la somme de 14 504,88 € égale au montant de ses droits dans la succession de Monsieur [C] [R]; Ordonner au notaire de procéder aux attributions susvisées et de dresser tous les actes subséquents, Condamner Madame [X] [R] à leur payer la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mesdames [X] et [O] [R] ont constitué avocat mais n’ont pas signifié de conclusions en défense, Me [Y] ayant précisé par mail du 20 juin 2022 ne plus avoir de nouvelles de ses clientes depuis de nombreuses années.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 mars 2024.

MOTIFS :

Sur l’homologation du projet d’état liquidatif :

En application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est le cas échéant juge de la mise en état.

En application de l’article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision soit devant le juge commis soit devant le notaire commis.

En l’espèce, le notaire a adressé au juge commis par courrier du 20 décembre 2021 un procès-verbal de dires en date du 30 septembre 2021 auquel était annexé le projet de l’état liquidatif et de partage, précisant « avoir convoqué les parties le 30 septembre dernier afin de signer l’acte de partage. Malheureusement, après lecture de l’acte contenant l’état liquidatif et le partage des liquidités, Madame [X] [R] a refusé de signer. »

Le procès-verbal du 30 septembre 2021 mentionne que Madame [X] [R] a déclaré ne pas vouloir signer l’acte de partage pour les raisons suivantes : « [Z], [F] et [S] ont pillé l’appartement de mon père après son décès ; [F] s’est emparée de la sacoche de mon père après le décès avec les clés de l’appartement et les cartes bleues et chéquiers. »

Le juge commis a rendu son rapport le 24 janvier 2022 et a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état afin qu’elles concluent utilement sur ce point de désaccord ; toutefois force est de constater que Madame [X] [R] n’a pas cru devoir s’expliquer sur les motifs de son refus ni communiquer aux débats les preuves de ses allégations, à défaut d’avoir conclu et communiqué ses pièces dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence il y a lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires en date du 30 septembre 2021 établi par Maître [G] [K] en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Madame [X] [R], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [X] [R] à payer à Mesdames [V] [R] épouse [L], [F] [R] épouse [I], et [S] [R] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE l’homologation du projet d’état liquidatif concernant le partage de la succession de feu Monsieur [C] [R] décédé à [Localité 16] le [Date décès 4] 2006, annexé au procès-verbal de dires en date du 30 septembre 2021 établi par Maître [G] [K], en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à Mesdames [V] [R] épouse [L], [F] [R] épouse [I], et [S] [R] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [R] aux entiers dépens.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 Mai 2024

LE GREFFIERLE PRESIDENT