2ème Chambre Cab2, 27 mai 2024 — 23/04198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04198 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HPJ

AFFAIRE : M. [Y] [S] (Me [B] [N]) C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Clémence AUBRUN) - MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI) - S.A. MMA IARD (Me Henri LABI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 5 novembre 2017 à [Localité 9], Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 3] 1973, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA. Il s’agit pour Monsieur [S] d’un accident du travail.

La société GMF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a désigné le docteur [H] afin d’examiner Monsieur [S] et a versé à celui-ci des provisions amiables pour un montant de 5.000 euros.

L’expert a rendu des rapports provisoires qui concluaient à la non-consolidation de l’état de Monsieur [S], avant de déposer son rapport définitif le 17 novembre 2021.

La société MMA a versé à Monsieur [S] une nouvelle provision amiable de 10.000 euros et a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 11 avril 2023 assignant la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la CPAM des Bouches du Rhône et l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), Monsieur [S] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société MMA IARD à lui payer la somme de 118.429, 43 € à titre de réparation de ses préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 15.000 € - CONDAMNER la société MMA IARD à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître [B] [N] sur son affirmation de droit - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Aux termes de conclusions notifiées le 27 septembre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenant volontairement à l’instance, demandent au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation de Monsieur [S], ni le rapport médical des docteurs [H] et [E] - LIMITER le montant de l’offre globale à 58.212, 50 € (hors incidence professionnelle), dont à déduire la somme de 15.000 € versée à titre de provisions - SURSEOIR À STATUER sur le poste de l’incidence professionnelle dans l’attente de la créance de l’AJE susceptible de verser une allocation temporaire d’invalidité - DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à l’AJE, intervenant en qualité d’employeur de Monsieur [S] - LIMITER l’exécution provisoire à l’offre - DÉBOUTER Monsieur [S] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile - STATUER ce que de droit sur les dépens.

Dans ses écritures notifiées le 2 octobre 2023, l’AJE a conclu au sursis à statuer sur la détermination des préjudices soumis à recours.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, l’AJE demande au tribunal de :