2ème Chambre Cab2, 27 mai 2024 — 20/02576

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/02576 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLOC

AFFAIRE : M. [H] [C] (Me Charlotte BOTTAI) - Mme [Y] [C] (Me Charlotte BOTTAI) C/ S.D.C. de l’immeuble [Adresse 10] () - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A. HLM UNICIL (Me Ghislaine JOB-RICOUART) - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIAL DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]

Intervenant volontaire

représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 11]

Intervenant volontaire

représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.D.C. de l’immeuble [Adresse 10], domiciliée : chez Son syndic la SA HLM UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Service Contentieux - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. HLM UNICIL, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 573 620 754, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIAL DES HAUTES ALPES, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône

Intervenant volontaire

ayant pour avocat Maître Régis CONSTANS (SCP VINSONNEAU PALIES NOY GAUER & ASSOCIES), du Barreau de MARSEILLE

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Par acte du 20 février 2020, Monsieur [P] [C] a assigné devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SA HLM UNICIL.

Il exposait qu’il était locataire d’un appartenant dans l’ensemble immobilier [Adresse 10] ; que le 21 juillet 2018 il avait lourdement chuté dans les escaliers de l’immeuble en raison de la présence anormale d’eau sur le sol.

Par ordonnance en date du 18 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [G] et a alloué à Monsieur [C] une provision de 1.500 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 25 septembre 2019.

Aux termes d’écritures notifiées le 12 février 2021, Monsieur [C] demandait au tribunal titre principal sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et à titre subsidiaire sur l’article 1242 alinéa 1 du code civil, de : - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la SA HLM UNICIL requise au paiement de la somme de 28.673,00 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance de la CPCAM et de la provision de 1.500 euros déjà versée - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la SA HLM UNICIL requise aux entiers dépens distraits au profit de Maître Charlotte BOTTAI qui en a fait l’avance sur son affirmation de droit, augmentés de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la SA HLM UNICIL requise, de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre.

Dans ses conclusions notifiées le 24 mars 2021, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic la SA HLM UNICIL, demandait au tribunal de : - DÉBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre - ORDONNER sa mise hors de cause A titre infiniment subsidiaire - HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [G] - FIXER le préjudice de Monsieur [C] comme suit : -frais d’assistance à expertise : 600 € -déficit fonctionnel t