2ème Chambre Cab2, 27 mai 2024 — 23/06188

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06188 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QTD

AFFAIRE : M. [U] [W] (Me Patrice CHICHE) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) ( Me Etienne ABEILLE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) , dont le siège social est sis LES [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

**********

Le 17 décembre 2021 à [Localité 6], Monsieur [U] [W], né le [Date naissance 2] 1988, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a versé à Monsieur [W] une provision amiable de 5.000 euros et a mandaté le docteur [Y] afin d’examiner celui-ci. L’expert a rendu son rapport le 20 mai 2023.

Par acte du 8 juin 2023 assignant le FGAO et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [W] demande au tribunal de : - CONDAMNER le FGAO au paiement de la somme de 37.531 € en indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision versée à hauteur de 1.000 € - CONDAMNER le FGAO au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER le FGAO aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 8 février 2024, le FGAO demande au tribunal de : - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [W] et le débouter de ses demandes injustifiées - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [W] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 € - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [W] les créances des tiers payeurs - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur des sommes offertes par le FGAO - DÉBOUTER Monsieur [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions - DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande de condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du CPC - DIRE n’y avoir lieu à condamnation du FGAO aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 17 décembre 2021, Monsieur [W] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite.

Le droit à indemnisation de Monsieur [W] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [W] étant plein et