2ème Chambre Cab2, 27 mai 2024 — 17/06796

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 17/06796 - N° Portalis DBW3-W-B7B-TYIZ

AFFAIRE : Mme [I] [L] épouse [H] (Me Muriel ATTAL) C/ Compagnie d’assurances INSURE AND GO ( ) - M. [R] [K] ( ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [L] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Compagnie d’assurances INSURE AND GO, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1] - GRANDE-BRETAGNE

défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

**********

Le 24 décembre 2012 à [Localité 8], Madame [I] [L] épouse [H] a été blessée dans un accident de ski dans lequel est impliqué Monsieur [R] [K].

Par acte du 9 juin 2017, Madame [L] a assigné devant le tribunal de céans le Fonds de Garantie et la CPAM des Bouches du Rhône.

Par acte du 31 mai 2018, elle a assigné Monsieur [K] et la société INSURE AND GO, en tant qu’assureur de celui-ci.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, les deux procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 15 novembre 2021, le tribunal a : - DÉCLARÉ irrecevable l’assignation délivrée au FGAO le 9 juin 2017 à la demande de Madame [I] [L] épouse [H] - REÇU l’intervention volontaire du FGAO  - DÉCLARÉ Madame [I] [L] épouse [H] forclose à agir à l’encontre du FGAO  - DIT que la responsabilité de Monsieur [R] [K] dans l’accident du 24 décembre 2012 est engagée de plein droit - DIT que Monsieur [R] [K] et la société INSURE AND GO seront condamnés in solidum à indemniser Madame [I] [L] épouse [H] de son préjudice  - ORDONNÉ, avant dire droit sur le préjudice, l’expertise médicale de Madame [I] [L] épouse [H] et désigné pour y procéder le docteur [F] - CONDAMNÉ in solidum Monsieur [R] [K] et la société INSURE AND GO à payer à Madame [I] [L] épouse [H] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel  - DÉCLARÉ le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône  - CONDAMNÉ in solidum Monsieur [R] [K] et la société INSURE AND GO aux dépens  - ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement  - RENVOYÉ l’affaire à la mise en état.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 juin 2022.

Dans ses dernières écritures notifiées le, Madame [H] demande au tribunal de : - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [K] et son assureur, la société INSURE AND GO, à régler la somme de 38.536 € - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 515 du CPC - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [K] et son assureur, la société INSURE AND GO, au règlement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Muriel ATTAL sur son affirmation de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] l’accident a causé à Madame [H] une fracture bifocale de la clavicule droite.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - ATAP du 24/12/2012 au 14/06/2013 - DFT à 50 % du 24/12/2012 au 07/02/2013, avec aide humaine de 2h/jour - DFT à 25 % du 08/02/2013 au 14/06/2013, avec aide humaine de 2h/semaine - DFT à 15 % du 15/06/2013 au 21/02/2014 - DFT à 10 % du 22/02/2014 au 22/04/2014 - Consolidation : 22/04/2014 - Souffrances endurées : 3/7 - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 24/12/2012 au 07/02/2013 puis 0,5/7 - Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 - DFP : 7 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [H], âgée de 52 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à exp