1ère Chambre Cab3, 27 mai 2024 — 23/09835
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/219 DU 27 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/09835 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WYI
AFFAIRE : Mme [H] [E] épouse [Z] ( Me Jean-michel LOMBARD) C/Mme [A] [W] (Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] épouse [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Madame [A] [W] née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 19] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Madame [S] [W] née le [Date naissance 7] 1966 de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 9] 1968 de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représentés tous trois par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [W] épouse [L] née le [Date naissance 8] 1958 de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [D], retraitée, veuve non remarié de Monsieur [C] [E], née le [Date naissance 12] 1918 à [Localité 23] (TUNISIE) est décédée le [Date décès 11] 2008 à [Localité 20]. Elle a laissé pour lui succéder : Ses deux enfants issues de son union avec Monsieur [C] [E] : - Madame [H] [E], sa fille - Madame [O] [E], sa fille L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [T], notaire à [Localité 20] le 12 février 2009. Madame [O] [E] veuve non remariée de Monsieur [M] [W] est décédée le [Date décès 15] 2013. Ella a laissé pour lui succéder ses quatre enfants : • Madame [N] [W] • Madame [A] [W] • Madame [S] [W] • Monsieur [K] [W]
Par jugement en date du 14 mai 2012, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession ainsi qu’une expertise confiée à Madame [U] qui a déposé son rapport le 23 mars 2015.
Par jugement en date du 28 avril 2017, le tribunal judiciaire de Marseille a : - Ordonné le rapport à la succession de feue [N] [D] veuve [E] par la succession de Madame [O] [E] épouse [W], des sommes suivantes : o 7.000,00 euros au titre de dons manuels faits par chèque ou espèces, o 4.458,42 euros au titre d’un trop perçu après provision pour frais d’obsèques, o 26.831,00 euros au titre d’un solde d’un prêt, - Ordonné le rapport à la succession de feue [N] [D] veuve [E] par Madame [H] [E] épouse [Z] des sommes suivantes : o 15.245,00 euros au titre d’une donation, - Dit que Madame [O] [E] épouse [W] a dissimulé à la succession de feue [N] [D] veuve [E] des bijoux dont elle avait la garde, évalués à 10.000,00 euros ; - Dit que la contre-valeur de ces bijoux devra être rapportée à la succession de feue [N] [D] veuve [E] par la succession de feue [O] [W]; - Dit que la succession de feue [O] [E]-[W] ne pourra prétendre à aucune part sur la contre-valeur des bijoux.
Par arrêt rendu le 18.11.2020, la cour d’appel d’Aix en Provence a : Confirmé le jugement déféré en ce sens qu’il a : - Ordonné la réintégration à la succession de Madame [N] [D] veuve [E] par Madame [A] [W], Madame [S] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [N] [L], en leur qualité d’héritiers de Madame [O] [W] de la somme de 4 458,42 euros au titre d’un trop perçu après provision sur frais d’obsèques ; - Ordonné le rapport à la succession de Madame [N] [D] veuve [E] par Madame [H] [Z] de la somme de 15 245 euros au titre d’une donation ; - rejeté les demandes de rapport à succession visant la SARL [21], par substitution de motifs ; - rejeté des demandes concernant le bien immobilier acquis en 1999 et appartenant à la SCI [22], par substitution de motifs ; - Dit n’y avoir lieu à condamnation de l’une quelconque des parties à des dommages et intérêts ; - confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : - Dit que Madame [A] [W], Madame [S] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [N] [L], en leur qualité d’héritiers de Madame [O] [W] devront rapporter à la succession de Madame [D] veuve [E], à titre de donations : - la somme de 500 euros correspondant au chèque N°[Numéro identifiant 3] du 5 septembre 2008 avec comme bénéficiaire [W], - la somme de 1 000 euros correspondant au chèque N°[Numéro identifiant 5] du 28 octobre 2008 avec comme bénéficiaire [W], - la somme de 1 0000 euros corres