2ème Chambre Cab2, 27 mai 2024 — 23/06708
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06708 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QS4
AFFAIRE : Mme [Y] [I] (Me William TAIEB) - Mme [L] [K] (Me [S] [V]) - Mme [O] [K] (Me [S] [V]) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [Y] [I] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 5]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [K] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [K] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
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Le 5 juillet 2018 à [Localité 10], Madame [Y] [I], née le [Date naissance 3] 1943, a été victime, alors qu’elle était piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un bus de la société RTM, assuré auprès de la société AXA France IARD.
Par ordonnance en date du 31octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Madame [I] une provision de 10.000 euros.
Une provision complémentaire de 20.000 euros a ensuite été versée à Madame [I].
L’expert a procédé à sa mission, s’est adjoint un sapiteur chirurgien orthopédiste, en la personne du professeur [E], et a rendu son rapport définitif le 30 novembre 2022.
Par acte du 13 juin 2023 assignant la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [I] et ses filles, Mesdames [L] et [O] [K], demandent au tribunal de : - CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 148.253, 55 € au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Madame [Y] [I], déduction faite des provisions allouées de 30.000 € - CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme d’un montant forfaitaire de 25.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi dans les troubles des conditions d’existence par Madame [L] [K] - CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme d’un montant forfaitaire de 25.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi dans les troubles des conditions d’existence par Madame [O] [K] - CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 € à chacune des victimes, par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître William TAIEB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 15 février 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame [Y] [I] - LIQUIDER l’entier préjudice de Madame [I], en l’état du rapport d’expertise du Docteur [G], en déclarant satisfactoires ses offres d’indemnisations - DÉDUIRE des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 30 .000,00 €, et tenir compte du recours de la CPAM - DÉBOUTER Mesdames [L] [K] et [O] [K] de leurs demandes au titre du prétendu trouble dans les conditions d’existence - DÉBOUTER les requérantes de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions - statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai