3ème Chbre Cab B3, 24 mai 2024 — 12/06908

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 12/06908 - N° Portalis DBW3-W-B64-OYU5

AFFAIRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA (SELARL PHARE AVOCATS) C/ [I] [K] (SCP GOBERT & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe GARNIER Patricia, Juge BERBIEC Alexandre, Juge

Greffier : FAVIER Lindsay

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe GARNIER Patricia, Juge BERBIEC Alexandre, Juge

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 124 821 566 € dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), Société Anonyme au capital de 181 039 170 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le n°391 563 939 dont le siège social est [Adresse 4] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Cécile FOURNIÉ, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

[I] [K] a acquis plusieurs biens immobiliers à l’aide de sept emprunts, souscrits auprès de six banques différentes, pour un montant total de 1 771 189€, outre les intérêts.

Pour financer l’acquisition de deux villas et d’un appartement en l’état futur d’achèvement au sein de la résidence « [Adresse 8] », sur la commune de [Localité 5], [I] [K] a accepté le 03.04.2006 une offre de prêt d’un montant de 377 208€ auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA).

L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 30.06.2006, devant Me [J], notaire à [Localité 6].

Il n’en a pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur lui a notifié la déchéance du terme le 15.01.2009.

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Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [M] [L] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [L] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.

Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.

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[I] [K] a assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par acte d’huissier des 9, 10, 11 et 16 juin 2010 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.

Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/8543.

Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 13.10.2011, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge d’instruction de MARSEILLE » et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.

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Par acte d’huissier du 17.05.2010, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a fait assigner [I] [K] devant