2ème Chambre Cab2, 27 mai 2024 — 23/03973

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03973 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3H45

AFFAIRE : Mme [M] [Y] (Me Fall PARAISO) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance MATMUT ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [Y] née le [Date naissance 1] 1951 à , demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

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Le 2 septembre 2020, Madame [M] [Y], née le [Date naissance 1] 1951, a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

L’assureur a versé à Madame [Y] une provision amiable de 1.000 euros et a mandaté le docteur [F] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 21 juillet 2021.

Sur la base de ce rapport, la société MATMUT a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 31 mars et 4 avril 2023 assignant la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, suivis de conclusions notifiées le 23 octobre 2023, Madame [Y] demande au tribunal de : - CONDAMNER la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 26 282,80 € en réparation de son entier préjudice résultant de l’accident de la circulation du 2 septembre 2020, déduction faite de la provision versée - CONDAMNER la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens - DÉBOUTER la compagnie d’assurance MATMUT de ses demandes plus amples ou contraires - DÉCLARER le jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône - DÉBOUTER les requises de toutes demandes, moyens, fins et conclusions contraires - ORDONNER l’exécution provisoire.

Aux termes de conclusions notifiées le 5 juin 2023, la société MATMUT demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la requérante - ENTÉRINER les conclusions du Dr [F] - ÉVALUER l’entier préjudice de Madame [M] [Y] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes : -D.S.A. : Mémoire -DFTT : 1.104,00 € -DFTP : 1.099,00 € -SE : 5.800,00 € -DFP : 7.700,00 € -PEP : 1.200,00 € -PA : 800,00 € -Tierce Personne : 1.080,00 € - RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer - TENIR COMPTE de la provision de 1.000,00 € déjà versée à Madame [M] [Y] - la DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir - REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [Y] - STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il