PCP JCP ACR référé, 24 mai 2024 — 23/10212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Emmanuel BOUTTIER Madame [I] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Rémy HUERRE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/10212 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USC
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 mai 2024
DEMANDEURS Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109 Madame [A] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109 Madame [U] [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109 Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109 Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDEURS Madame [I] [O], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS Décision du 24 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10212 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USC
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2021, l'indivision [M], composée de madame [Y] [D], madame [A] [E], madame [U] [H] , monsieur [N] [M] et monsieur [X] [M] (ci-après le bailleur) a consenti à madame [I] [O] et à monsieur [T] [J], un bail d'habitation, portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] .
Les loyers étant impayés, le bailleur a par acte du 11 septembre 2023 fait délivrer aux locataires un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.
Par acte du 8 décembre 2023, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal les parties défenderesses pour obtenir: - le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, - leur expulsion et celle des occupants de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques des parties défenderesses, -leur condamnation solidairement au paiement de l'arriéré locatif pour un montant provisionnel de 7606,65 €, terme d'octobre 2023 inclus, avec intérêts moratoires, -la fixation et leur condamnation solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives et ce, jusqu'à libération effective du local d'habitation, - leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 2500 € pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant l'arriéré locatif à un montant de 12.282,52 €, terme de mars 2023 inclus. Le paiement des loyers est repris mais il s'oppose à tout délai.
Monsieur [T] [J] ne conteste pas le montant de l'arriéré mais sollicite un délai de paiement de 16 mois à raison d'un versement mensuel de 800 €. Il indique avoir donné congé du logement et libérer les lieux en ce qui le concerne pour le mois de mai 2024 pour ne pas augmenter son endettement.
Madame [I] [O], régulièrement citée par remise de l'acte en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 484 du code de procédure civile,
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Les parties défenderessse n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, six semaines après sa délivrance soit le 23 septembre 2023 , ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur l'expulsion
Les parties défenderesses étant sans droit ni titre depuis cette dernière date , il convient d'ordonner l' expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l'indemnité d'occupation mensuelle
Compte tenu du bail antérieu