PS ctx technique, 30 avril 2024 — 19/13208

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/13208 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFMS

N° MINUTE :

Requête du :

08 Novembre 2019

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [H] [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Assistée par Monsieur [T] [K] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur PAPP, Assesseur Monsieur SEMERIA, Assesseur

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, greffière à l'audience des débats et de XXXXXXXXX, greffier à la mise à disposition.

Décision du 30 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/13208 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFMS

DÉBATS

À l’audience du 14 Février 2024, Tenus en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 8 novembre 2019 et réceptionnée par le tribunal de grande instance de Paris (pôle social) le 14 novembre 2019, Madame [H] [P] [Y] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris du 15 octobre 2019, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) suite à son recours gracieux formé le 4 septembre 2019 et à sa demande initiale du 19 avril 2019.

La MDPH de [Localité 5] justifiait son refus par le fait que sa situation de handicap justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 10 mai 2023, la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [D] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [H] [P] [Y], avec pour mission décrire l’état de son handicap à la date de sa demande, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.   Le Docteur [D] a rendu son rapport le 9 août 2023.

Elle a conclu que Madame [H] [P] [Y] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80%.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2024.

A cette audience, Madame [H] [P] [Y] a comparu et a demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande initiale du 19 avril 2019 en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et de lui attribuer l’AAH pour une durée de 10 ans.

Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) [Localité 5], sollicite le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 15 octobre 2019.

Selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’AAH

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande d’attribution de cette allocation, soit le 19 avril 2019. Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre la requérante et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.

Le Do