Service des référés, 23 mai 2024 — 23/58799
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/58799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HJV
N°: 5
Assignation du : 22 Novembre 2023
EXPERTISE [1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDEURS
Monsieur [S] [V] [Adresse 6] [Adresse 6]
Madame [Z] [F] épouse [V] [Adresse 6] [Adresse 6]
tous deux représentés par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS - #W0002
DÉFENDERESSE
L’OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT (OHLE) [Adresse 5] [Adresse 5]
représentée par Maître Solène BERNARD de la SELEURL Cabinet Bernard, avocats au barreau de PARIS - #E112
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge et assitée de Larissa FERELLOC, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [F] épouse [V] (ci-après M. et Mme [V]) ont donné à bail commercial à l’OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT (OHLE) des locaux situés résidence [Adresse 8] (lot n°1642).
Par acte du 26 septembre 2023 M. et Mme [V] ont fait délivrer à l’OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT (OHLE) un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 31 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 22 Novembre 2023, M. et Mme [V] ont assigné l’OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT (OHLE) aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Avril 2024.
A l’audience, M. et Mme [V] ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par l’OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT (OHLE) qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des cinq procédures enregistrées sous les numéros RG 24/50061, 23/58888, 23/58804, 23/58799 et 23/58802 qui, certes ont en commun le même défendeur, mais sont fondées sur des contrats distincts conclus par des bailleurs distincts.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, M. Et Mme [V] ont délivré à l’OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT (OHLE) un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de jonction ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Désignons en qualité d'expert :
Madame [T] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] ☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de