PCP JCP ACR référé, 15 mars 2024 — 23/08173

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me DJASSAH

Copie exécutoire délivrée le : à : Me JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/08173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C3N

N° MINUTE : 24/

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 mars 2024

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, chez [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #E1054

COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

Décision du 15 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C3N

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 2 février 2021, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [L] [G] une chambre n°B140 dans la résidence située [Adresse 2].

Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2023, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : - constater la résiliation du contrat de résidence du défendeur et en conséquence son maintien dans les lieux sans droit ni titre,

En conséquence, - autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, - condamner le défendeur à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu’à son départ définitif, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 18 décembre 2023, la société ADOMA, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [L] [G], assisté par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, constater qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer ADOMA à saisir le juge du fond,A titre subsidiaire, constater que les conditions de la résiliation ne sont pas réunies,A titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois afin qu’il puisse se reloger,En tout état de cause,débouter ADOMA de sa demande au regard de l’article 700 du Code de procédure civile et refuser l’exécution provisoire. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :

Monsieur [L] [G] soulève l’existence d’une contestation sérieuse. Il en déduit que le juge des contentieux de la protection devra dire n’y avoir lieu à référé.

ADOMA explique qu’elle fonde sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce qui permet au juge des contentieux de la protection de prescrire en référé les mesures qui s’imposent, y compris en présence d’une contestation sérieuse.

L'article 835 du Code de procédure civile dispose à cet égard : "Le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

En l'espèce, la société ADOMA se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, du fait de l'hébergement illicite d'un tiers par Monsieur [L] [G].

L'article R. 633-9 du Code de la construction applicable au présent litige indique : "La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par