Service des référés, 27 mai 2024 — 23/56516

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/56516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RKT

N° : 2

Assignation du : 24 Août 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mai 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. BPM PETITS CHAMPS [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #B0119

DEFENDERESSE

S.A.R.L. TOYOTOMI [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS - #D1685

DÉBATS

A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé les 26 et 27 octobre 2009, la SCI BPM PETITS CHAMPS a donné à bail commercial à la société TOYOTOMI des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2009 pour expirer le 30 juin 2018, moyennant un loyer annuel en principal de 50.000 euros HT hors charges payable trimestriellement à terme échu.

Il est constant comme résultant du contrat de bail qu'une précédente relation contractuelle existait entre les parties et que ce contrat de bail signé en octobre 2009 est l'issue d'un rapprochement entre les parties à la suite d'un litige portant sur le renouvellement du précédent bail.

Le 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a fixé « à la somme annuelle de 65.750 euros (soixante cinq mille sept cent cinquante euros) en principal, par an, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2018 entre la SCI BPM PETITS CHAMPS et la société TOYOTOMI portant sur les locaux commerciaux sis (…) avec date d'effet au 18 septembre 2020 ».

Le jugement a été signifié à la société TOYOTOMI le 27 janvier 2023.

Se fondant sur les termes de ce jugement, le bailleur a, le 9 juin 2023, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 52.928,50€ échue à cette date, au titre des loyers impayés, de la régularisation des loyers du 18 septembre 2020 au 31 décembre 2022 et du complément de garantie, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI BPM PETITS CHAMPS a, par exploit délivré le 24 août 2023, fait citer la SARL TOYOTOMI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

A l'audience de renvoi du 23 avril 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la requérante conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite du président du tribunal de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 28.329,31 euros TTC, au titre de l'arriéré locatif incluant les frais d'huissier (316,19€) et d'expertise (2.250€ HT), ainsi que celle de 2832,93€ au titre de la clause pénale, outre l'intérêt de retard contractuel et la capitalisation des intérêts sur les deux sommes, - la condamner à lui régler, à titre de provision, le complément de dépôt de garantie, lequel doit être égal à un trimestre de loyer hors taxes-hors charges, - condamner la défenderesse, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer annuel majoré de 50% au jour de la résiliation, - juger que le bailleur conservera le dépôt de garantie à titre d'indemnité, - à titre subsidiaire, assortir l'octroi de délais de paiement d'une clause de déchéance et de l'acquisition de la clause résolutoire, - la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - ordonner que l'exécution de l'ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.

En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite de : A titre principal, - annuler le commandement du 9 juin 2023 et en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé, A titre subsidiaire, - fixer à titre provisionnel le montant de l'ajustement des loyers H.T et H.C dus entre le 18/09/2020 et le 31/12/2022 à la somme de 16.552,59€ HT décomposée en 10726,57€ HT et HC de complément de loyer non indexé et 5826,02€ HT et HC de complément de loyer au titre de l'indexation annuelle, soit 19863,10 € TTC, - annuler les appels de loyer des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 et en conséquence : - fixer à titre provisionnel le montant de ces loyers à 17.894, HT et HC, soit 21.472,80€ TTC par trimestre, - fixer à titre provisionnel le montant exigible du complément de