PS élections pro, 24 mai 2024 — 24/01687

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 24.05.2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/01687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBF

N° MINUTE : 24/00130

JUGEMENT rendu le 24 mai 2024

DEMANDERESSE Syndicat CGT-FO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137

DÉFENDERESSES Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [F] [B] muni d’un pouvoir spécial

Syndicat SINKIDAD LABOURERIEN BREIZH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, Aurélie LESAGE, Assesseur Anne TOULEMONT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort, rédigé par Aurélie LESAGE, Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 13 mars 2024 publiée le 18 mars 2024, le Directeur Général du Travail a établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés et a retenu la candidature du SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH (SLB) parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère multirégional et interprofessionnel.

Par requête du 2 avril 2024, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO) a requis la convocation de la DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (DGT) et du SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH (SLB) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger illégale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature du SLB, En conséquence : - annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature du SLB recevable, - déclarer irrecevable et faire interdiction au SLB de se porter candidat à l’occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, - ordonner au directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir, - condamner le SLB à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 23 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 afin de leur permettre de se mettre en état.

A l'audience du 6 mai 2024, après renvoi d'office devant une formation collégiale du tribunal en application de l'article R.212-8 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La CGT-FO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et fait valoir que : - sur l'irrecevabilité soulevée par le SLB : elle produit ses statuts, la composition de son bureau et le récépissé de dépôt en mairie de ces deux éléments,elle est recevable à agir dès le dépôt de ses statuts, le critère de la transparence financière impactant l'exercice des droits syndicaux et non la personnalité morale du syndicat, mais produit néanmoins la preuve que ses comptes ont été approuvés par l'expert comptable et le comité confédéral national puis publiés,elle est une union de syndicats composée de fédérations nationales et d'unions départementales comme le précise l'article 3 de ses statuts, et les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels aux termes de l'article L.2133-3 du code du travail,Décision du 24 mai 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBF

les unions de syndicats jouissent d'une personnalité civile qui leur est propre et distincte de celle des syndicats qui la composent, elles n'ont donc pas à justifier des syndicats qui la composent pour agir en justice, elle est néanmoins en mesure de justifier des statuts des syndicats la composant,- l'union syndicale revêt un caractère fictif et inexistant : selon l’article L.2122-10-6 du code du travail, peuvent se porter candidats au scrutin organisé pour la mesure de l’audience des organisations syndicale dans les très petites entreprises, « les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné », ainsi que « l