Service des référés, 27 mai 2024 — 24/53546

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YYW

N° : 1

Assignation du : 06 Mai 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mai 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS

La S.E.L.U.R.L. [S] [Z] Avocat au Barreau de Paris [Adresse 3] [Localité 5]

Monsieur [S] [Z] Avocat au Barreau de Paris [Adresse 8] [Localité 6]

représentés par Me Nadia MOUSSIF, avocat au barreau de PARIS - #P0533, avocat constitué et par Me Nathalie MEYER FABRE, avocat au barreau de PARIS, #C0091, avocat plaidant

DEFENDERESSE

BNP PARIBAS ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] et pour signification au [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS - #D1329, SWIFT LITIGATION SARL

DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [S] [Z] a ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS un compte à son nom, en qualité d'avocat, et un compte au nom de sa structure, la SELURL [Z].

Le 9 avril 2024, la société BNP PARIBAS a notifié à Me [S] [Z] la résiliation des deux conventions de compte à l'issue d'un délai de préavis de deux mois, soit au plus tard le 10 juin 2024.

C'est dans ces conditions que la SELURL [S] [Z] et Monsieur [S] [Z] ont été autorisés, conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, à faire citer la société BNP PARIPAS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, par exploit délivré le 6 mai 2024, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile.

Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur dans l'attente de l'audience. Aucune médiation n'a pu se mettre en place.

A l'audience du 21 mai 2024, la SELURL [S] [Z] et Monsieur [S] [Z] sollicitent : à titre principal, d'ordonner le maintien de la relation bancaire entre eux et la société BNP PARIBAS,à titre subsidiaire, d'ordonner le report de la rupture de la relation bancaire au 30 novembre 2024,en tout état de cause, de condamner la société BNP PARIBAS à verser à la SELURL [S] [Z] la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles et à Monsieur [Z] celle de 4000€ au même titre,de la condamner au paiement des dépens. Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir, en substance, qu'un organisme bancaire est en droit de rompre la relation bancaire sans motivation sauf abus de droit, les dispositions de l'article L.321-1 et suivants du code monétaire et financier devant conduire à créer une obligation de motivation a minima pesant sur la Banque en cas de clôture de compte.

Ils rappellent en l'espèce qu'ils sont clients de la société BNP PARIBAS depuis 34 ans et que leur compte n'a été clôturé par l'organisme bancaire qu'en raison du fait que Me [Z] refusait de transmettre des justificatifs couverts par le secret professionnel à sa banque, ce qui a conduit cette dernière à prendre des mesures de rétorsion à son encontre qui caractérisent un abus de droit et un trouble manifestement illicite.

En réponse, la société BNP PARIBAS conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.

A l'appui de sa défense, l'organisme bancaire conteste le fait que la rupture des relations bancaires soit fondée sur les difficultés pour Me [Z] de lui transmettre les justificatifs attendus, rappelant qu'elle est en droit de rompre unilatéralement toute convention de compte.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

L'article 12 du chapitre III de la convention de compte versé aux débats par la société BNP PARIBAS, dont la partie requérante ne conteste pas qu'elle lui est applicable, stipule que le compte courant est ouvert pour une durée