Service des référés, 27 mai 2024 — 24/51286
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/51286 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BEY
N°: 2
Assignation du : 09 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 mai 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [N] [F] [Adresse 6] Chez Madame [E] [Localité 9]
représenté par Maître Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocats au barreau de PARIS - #P0320
DEFENDERESSE
La Société CACI NON-VIE [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2341
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’acte délivré en date du 9 février 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/51286, par lequel Monsieur [N] [F] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société d’assurance CACI NON-VIE aux fins de voir :
- “Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec, pour mission : - Déterminer si l’arrêt maladie dont le fait générateur a conduit à l’invalidité de Monsieur [N] [F] est la conséquence d’une maladie constatée médicalement antérieurement à son adhésion. - Condamner la société CACI-NON-VIE à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance”.
Vu les observations écrites déposées à l'audience du 22 avril 2024, par lesquelles Monsieur [N] [F] a demandé de déclarer non prescrite son action, de débouter la société défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société d’assurance CACI NON LIFE LIMITED, prise en sa succursale CACI NON VIE, qui demande, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, et des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, au juge des référés de :
A titre principal, - juger que la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucune utilité en ce que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec, En conséquence, - débouter M. [F] de sa demande de désignation d’un expert, A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission : - Déterminer si l’arrêt maladie dont le fait générateur a conduit à l’invalidité de Monsieur [N] [F] est la suite ou conséquence d’une maladie constatée médicalement antérieurement à l’adhésion, En tout état de cause, - débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 mai 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [F] a adhéré à un contrat d’assurance maintien de salaire le 8 novembre 2012, souscrit par la société CREDIT LYONNAIS SA auprès de CACI NON-VIE, succursale française de la société CACI NON LIFE Limited, permettant notamment la perception d’indemnités mensuelles en réparation de la perte financière subie en cas d’arrêt de travail de longue durée ou de perte d’emploi suite à licenciement.
M. [F] indique dans ses écritures avoir demandé la prise en charge de la perte de salaires après un infarctus survenu le 7 novembre 2014, ayant nécessité un quadruple pontage, lequel a été suivi d’un arrêt maladie durant de nombreux mois avant son placement en invalidité de catégorie 2 en 2016.
Le docteur [M], médecin généraliste, a certifié le 16 novembre 2015 que M. [F] est suivi pour diabète depuis mars 2011. Le 2 mars 2020, il a par ailleurs certifié que le requérant est également suivi pour stent fémoral gauche, depuis décembre 2014 pour un quadruple pontage coronarien, IDM, paral