Service des référés, 27 mai 2024 — 24/52494
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/52494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M3Q
N°: 9
Assignation du : 20 et 21 Mars 2024, 05 Avril 2024
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[1] 1 Copie exécutoire + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 mai 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [N] [J] [Adresse 9] [Localité 10]
représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS - #P00220
DEFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 15]
non comparante
La CPAM de [Localité 19] [Adresse 5] [Localité 11]
non comparante
La CAISSE DE RETRAITE PREVOYANCE CARPIMKO [Adresse 7] [Localité 14]
non comparante
AVENIR MUTUELLE DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTES - AMPLI [Adresse 6] [Localité 13]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 20, 21 mars et 5 avril 2024, enregistrés sous le numéro de RG 24/52494, par lesquels M. [N] [J] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société AXA FRANCE IARD, la CPAM de [Localité 19], la Mutuelle Avenir Mutuelle des Professions Libérales et Indépendants (AMPLI) et la Caisse de retraite prévoyance CARPIMKO, aux fins de :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un expert neurologue, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure, - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 19], la Mutuelle Avenir Mutuelle des Professions Libérales et Indépendants (AMPLI) et la Caisse de retraite prévoyance CARPIMKO, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocate à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les observations à l'audience du 22 avril 2024 de M. [N] [J] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Bien que régulièrement assignées, la société AXA FRANCE IARD, la CPAM de [Localité 19], la Mutuelle Avenir Mutuelle des Professions Libérales et Indépendants (AMPLI) et la Caisse de retraite prévoyance CARPIMKO n'ont pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; la CPAM de [Localité 19] a écrit ne pas entendre intervenir à la présente instance, en déclarant des débours provisoires de 14.441,02 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 mai 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident de la voie publique dont a été victime M. [N] [J] le 21 avril 2020 à [Adresse 20], piéton renversé par le véhicule assuré par la société AXA FRANCE IARD qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de la partie demanderesse et a organisé une expertise amiable contradictoire.
Il ressort du certificat initial descritptif remis le 21 avril 2020 par le Docteur [I], médecin au service des urgences de l’Hôpital [22] que le requérant a présenté une perte de connaissance sans stigmate de traumatisme crânien, une absence de lésion au scanner, une contusion avec hématome bord supérieur iliaque droit et face externe de la jambe droite, une contusion avec abrasions face externe de la cheville droite. Aux termes d’examens réalisés postérieurement, le requérant a présenté une fracture oblique diaphysaire du 3ème métatarsien avec un petit décalage, un début de constitution de cal, une fine calcification l