Deuxième Chambre, 17 mai 2024 — 23/03602
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 17 MAI 2024
N° RG 23/03602
DEMANDERESSE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous Ie numéro B 310 880 315, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel, exerçant la profession d’architecte, inscrit au répertoire SIRENE sous le n°323.0?4.528 et demeurant ‘[Adresse 2] défaillant
ACTE INITIAL du 19 Juin 2023 reçu au greffe le 23 Juin 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2015, Monsieur [Z] [T] a souscrit auprès de la société par action simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après « la société LOCAM ») un contrat de location d'une durée irrévocable de 21 trimestres pour un tracteur IPF fourni et installé par la société GED SYSTEM, prévoyant un loyer trimestriel fixé à la somme de 1.178 € HT soit 1.404 € TTC outre 55,29 € au titre de l'assurance, soit on montant total de 1.459,29€.
Selon procès-verbal de livraison et de conformité en date du 18 octobre 2015, Monsieur [T] a réceptionné le matériel sans réserve.
En conséquence, la société LOCAM a réglé le montent de la facture de la société GED SYSTEM et a adressé à Monsieur [T] une facture unique de loyer.
Monsieur [T] a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l'échéance du 30 mars 2018.
Dans ces conditions, la société LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2018 le sommant de régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut, ce courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Faute de régularisation des paiements, la société LOCAM a fait assigner en paiement Monsieur [T], devant la présente juridiction, par acte d'huissier de justice délivré le 12 mars 2012.
En cours d'instance les parties se sont rapprochées et elles ont signé un protocole d'accord, la société LOCAM se désistant de ce fait, de l'instance.
Selon la société LOCAM, ce protocole, signé le 6 novembre 2020, prévoyait notamment en son article 2 que Monsieur [T] désignait la Société FRANCILIENNE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME pour assurer le règlement de la totalité de la créance selon un premier versement de 5.600 € puis, à titre forfaitaire et définitif, 18 mensualités de 759,04 € à compter du mois suivant la signature du protocole, le 5 de chaque mois.
Elle soutient que si la somme de 5.600 € a, effectivement, été versée lors de la signature de l'accord, en avril 2021, aucun autre versement n'a été effectué, de telle sorte que par courrier en date du 24 novembre 2021, son conseil a mis en demeure Monsieur [T] de régler les sommes prévues au protocole. En vain.
Dès lors, la société LOCAM a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2023, Monsieur [T] devant la présente juridiction aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE CONDAMNER Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 13.662,72 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14 décembre 2018 ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ORDONNER la restitution par Monsieur [T] [Z] du matériel objet ou contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir. CONDAMNER Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me PACOURET en application de l'article 699 du code de procédure civile, CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Monsieur [Z] [T], régulièrement assigné à l'étude, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du co