3ème Chambre, 27 mai 2024 — 21/06639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 21/06639 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OFKI

NAC : 60A

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Dominique DUFAU, Me Marie PERINI MIRSKI

Jugement Rendu le 27 Mai 2024

ENTRE :

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [E] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

La Mutuelle MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS plaidant

La CPAM [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge Greffier : Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats.

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 26 Février 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Mai 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 septembre 2015, Monsieur [R] [N] a été victime d’un accident de la circulation, causé par le véhicule de marque BMW conduit par Monsieur [O] [C], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF.

À la suite de l’accident, Monsieur [N] a présenté : - un traumatisme cranio-facial avec amnésie du choc, - une plaie de la face externe de la cuisse gauche, - des débris de verre dans l’œil gauche, - une ulcération de la cornée de l’œil gauche, - une fracture de la 1ère phalange du 3ème doigt de la main droite et du 4ème métacarpe de la main gauche, - un hématome du 4ème doigt de la main gauche, - un hémothorax apicale gauche, - une lame d’hémothorax apicale gauche, - une contusion parenchymateuse du lobe inférieur gauche, - un volet costal gauche de K7 à K11 avec fractures costales, - une fracture de la rate grade IV, - une fracture du rein gauche grade III, - un hématome rétro-péritonéale latéralise gauche, - une hypoacousie bilatérale globale.

Monsieur [R] [N] a été pris en charge à l’Hôpital [5] à [Localité 4] le 23 septembre 2015, jour de l’accident, dans l’unité de réanimation chirurgicale, puis en chirurgie digestive et enfin en chirurgie cardio-thoracique, jusqu’au 20 octobre 2015.

Par jugement du 29 avril 2019, Monsieur [O] [C] a été condamné pour blessures volontaires avec ITT n’excédant pas trois mois et violation d’une obligation de sécurité ou de prudence.

Sur le plan psychiatrique, un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi le 5 août 2017 par les docteurs [T] et [D].

Sur le plan ORL, un second rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu par les docteurs [X] et [U] le 20 novembre 2017.

Un rapport médico-légal contradictoire de synthèse a ensuite été établi par les docteurs [S] et [B], le 22 août 2018, ayant notamment conclu à la consolidation de l’état de Monsieur [R] [N] le 23 mars 2017.

Les parties se sont trouvées en désaccord sur le montant du préjudice corporel subi par Monsieur [R] [N] à la suite des faits.

C’est dans ce contexte que par actes d’huissier de justice des 25 et 26 novembre 2021, Messieurs [R], [F], [Z], et [A] [N], Madame [L] [N] et Madame [E] [H] épouse [N] (ci-après désignés ensemble « les consorts [N] ») ont fait assigner la société d’assurance mutuelle MAIF et la CPAM des [Localité 6] devant le tribunal judiciaire d'Evry.

Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique le 6 février 2023, les consorts [N] demandent au tribunal de :

En ce qui concerne Monsieur [R] [N], victime directe : À titre principal : - Evaluer le préjudice global de Monsieur [R] [N], pour les postes de préjudices patrimoniaux à la somme de 895.764,56 € sauf mémoire et sauf à parfaire,

- Dire et juger qu’après déduction, poste par poste, des sommes revenant aux organismes sociaux, il revient sur ces postes de préjudice à Monsieur [R] [N] la somme de 824.489,86 € sauf mémoire et sauf à parfaire, - Fixer les postes de préjudice extra patrimoniaux à la somme de 126.296,20 €, - Constater qu’il n’y a lieu de