1ère ch. - Sect. 3, 16 mai 2024 — 23/00204
Texte intégral
- N° RG 23/00204 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC37B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 19 février 2024
Minute n°24/410 N° RG 23/00204 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC37B
Le
CCC : dossier
FE : -Me MANTSOUAKA -Me ARCHAMBAULT -Me MEURIN -Me MACEIRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X] [Adresse 3] représenté par Me Laura MANTSOUAKA, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MA RNE [Adresse 5] représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD [Adresse 1] représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. IDS CONCEPT exerçant sous l’enseigne [4] [Adresse 2] représentée par Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 04 Avril 2024 en présence de Mme [V] auditrice de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [X] soutient que le 4 mars 2027, par temps de pluie et alors qu’il faisait nuit, il a trébuché sur une barrière en bois située au niveau de la devanture du restaurant [4] exploité par la société IDS CONCEPT.
Blessé et opéré à plusieurs reprises, il a déclaré l’accident à la société IDS CONCEPT et son assureur, la société MMA IARD, laquelle a accepté de garantir le sinistre et a partiellement indemnisé son préjudice après expertises amiables.
Aucun accord n’a été trouvé sur les poste de préjudice suivants: perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent.
Par acte signifié le 23 décembre 2022, le 28 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, M. [X] a assigné respectivement la société IDS CONCEPT, la CPAM de Seine et Marne, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de Meaux.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, la fin de non-recevoir, la demande de mise hors de cause, la demande de motivation et de communication de pièces de la société IDS CONCEPT et la demande de la société MMA IARD de relever indemne la société IDS CONCEPT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, M. [X] sollicite du Tribunal de: “DECLARER Monsieur [I] [X] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement [4] et la MMA à verser à Madame [T] [J] la somme de 193 836,48 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées non déduites, de la façon suivante : PREJUDICES PATRIMONIAUX • Pertes de gains professionnels actuels : 44 866,35 € • Perte de gains professionnels futurs : 25 221,72 € • L’incidence professionnelle : 60.000 € PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX • Déficit fonctionnel permanent : 40.000 €
A titre subsidiaire, si la perte de gains professionnels futurs était refusée, ALLOUER la somme de 100.000 € à Monsieur [X] au titre de l’incidence professionnelle, En tout état de cause, CONDAMNER solidairement [4] et la MMA à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER solidairement [4] et la MMA aux entiers dépens au sens de l’article 699 du Code de procédure civile, DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de Seine-et-Marne ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. “
- N° RG 23/00204 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC37B Au visa de l'article 1242 du code civil, il fait valoir que la responsabilité de la société IDS CONCEPT est engagée car ses employés n’ont pas allumé l’éclairage de la devanture, cause de l’absence de visibilité de la poutre en bois et que cette poutre en bois fixée devant l’entrée du restaurant laisse un faible espace au client pour passer. Il sollicite la liquidation de son préjudice, indiquant que la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent n’ont pas été indemnisés dans le cadre de la transaction conclue avec MMA dans l’attente de la créance de l’organisme de sécurité sociale. Au visa de l’article 2044 du code civil, i