1ère ch. - Sect. 3, 16 mai 2024 — 23/01410

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 23/01410 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAO5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 22 janvier 2024

Minute n°24/411 N° RG 23/01410 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAO5

Le

CCC : dossier

FE : -Me ZEKRI-POSTACCHINI -Me MEURIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [R] [N] [Adresse 10] [Localité 5] Madame [T] [N] [Adresse 1] Monsieur [A] [E] [N] [Adresse 7] Madame [Y] [N] [Adresse 4] Madame [H] [N] [Adresse 3] Monsieur [C] [N] [Adresse 9] Monsieur [W] [N] [Adresse 7] représentés par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOGEST [Adresse 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 04 Avril 2024 en présence de Mme KENISBERG auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.

GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Z] [M] [J] épouse [N] était propriétaire de biens immobiliers sis: - [Adresse 8] ; - [Adresse 6].

Le 21 février 2006, un mandat de gestion locative a été conclu avec la société SOGEST.

Un bail commercial a été conclu entre Mme [N] et la société PHOUT-KHAM le 13 août 2007 pour le bien sis [Adresse 6] à [Localité 11], puis le fonds a été cédé à la SARL ROSE DES SABLES le 22 septembre 2010, qui a elle-même cédé son fonds à la SARL PETIT PARADIS le 21 novembre 2014, pour être ensuite cédé à la SARL FLEURS DUNANT le 1er avril 2019 .

Le 9 octobre 2007, un bail commercial a été conclu avec la société LE SELAM pour le local situé [Adresse 8].

Le 13 décembre 2015, les enfants de Madame [Z] [M] [J] épouse [N] sont devenus nu-popriétaires de ces biens, dont elle est restée l’usufruitière.

Le 22 août 2018, Madame [N] est décédée.

Le mandat de gestion locative a cessé le 1er décembre 2020.

Le 25 mars 2022, le conseil de l’indivision [N] a mis en demeure la société SOGEST de répondre à ses question relatives à la mise en cause de sa responsabilité et de lui indiquer comment elle entendait réparer le préjudice subi par l’indivision [N].

Le 14 avril 2022, la société SOGEST a donné des explications quant aux fautes reprochées.

Le 18 juillet 2022, le conseil de l’indivision [N] demandait par mail à la société SOGEST de déclarer le sinistre à son assurance.

Le 9 novembre 2022, le conseil de l’indivision [N] a envoyé à la société SOGEST une seconde mise en demeure faisant valoir que sa responsabilité professionnelle était engagée et lui demandant le versement de la dette locative accumulée, des loyers perçus et non reversés, la communication des coordonnées de son assureur et de procéder à une déclaration de sinistre.

Par acte signifié le 22 mars 2023 à la société SOGEST, les consorts [N] l’ont assignée devant le Tribunal judiciaire de Meaux.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, les consorts [N] sollicitent du Tribunal de: “• DIRE recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [W] [N] en sa qualité de représentant de l’indivision [N] ; • DIRE que le cabinet SOGEST a commis des graves fautes de gestion ; • DIRE que le cabinet SOGEST a manqué à son obligation de conseil, de prudence, de diligence et de suivi dans sa gestion des biens immobiliers ; • DIRE que le cabinet SOGEST a fait preuve de mauvaise foi ; • DIRE que le cabinet SOGEST a causé un préjudice moral à l’indivision [N] ; • DIRE que le cabinet SOGEST a causé un préjudice financier résultant de la perte de chance de pouvoir percevoir l’intégralité des loyers, d’un montant total de 47.761,45 € à l’indivision [N]; - N° RG 23/01410 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAO5 En conséquence, • CONDAMNER la société SOGEST au paiement la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi par l’indivision [N] ; • CONDAMNER la société SOGEST au paiement la somme de 47.761,45 € à titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance subie par l’indivision [N] de percevoir l’ensemble des loyers ; • CONDAMNER et ENJOINDRE le cabinet SOGEST à communiquer les coordonnées de son assureur titulaire du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle ; • CONDAMNER la société SOGEST au paiement la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; • RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.”

Au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1353, 1991,1992, 1993, 2224 du Code c