1ère chambre - Référés, 15 mai 2024 — 24/01563

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 24/01563 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOEU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date : 15 Mai 2024

Minute n° 24/00024

Affaire : N° RG 24/01563 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOEU

Formule Exécutoire délivrée le :17-05-2025

à :Me Marie-Odile PEROT - CANNAROZZO + dossier

Copie Conforme délivrée le :

à :

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic le Cabinet [7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [A] [Y] assignée à titre personnel, Et en sa qualité d’administrative légale de ses deux enfants mineurs : 1.Monsieur [E], [N], [D] [P], 2.Monsieur [C], [W], [J] [P] [Adresse 4] [Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président statuant selon la procédure accélérée au fond

DEBATS

A l'audience publique du 24 Avril 2024,

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [A] [Y] et M. [K] [P] étaient propriétaires des lots n°18 et 53 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8].

Par jugement en date du 06 février 2018 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux, M. [K] [P] et Mme [A] [Y] ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 15 171,55 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2017, avec intérêts au taux légal pour la somme de 11 213,13 euros à compter du 17 mars 2016 et à compter du jugement pour le surplus, outre 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [K] [P] est décédé le [Date décès 1] 2019 et Madame [A] [Y] est l'administratrice légale de M. [E] [P] et de M. [C] [P], enfants mineurs de M. [K] [P].

Par jugement en date du 14 décembre 2021 et jugement rectificatif du 04 février 2022, rendus par le juge du tribunal judiciaire de Meaux, Mme [A] [Y] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 11 742,74 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2017 au 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal pour la somme de 6 650,09 euros à compter du 26 novembre 2019 et à compter du jugement pour le surplus, outre 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les demandes formées à l'encontre de MM. [E] [P] et [C] [P], enfants mineurs de M. [K] [P], représentés par Mme [Y] ont été rejetées.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait délivrer une assignation à comparaître à Mme [A] [Y], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de MM. [E] [P] et [C] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil et 839 et 481-1 du code de procédure civile, de voir désigner un mandataire successoral de la succession de M. [K] [P], avec pour mission de : - se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; - dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ; - d'accomplir les actes mentionnes à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ; - toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et Des Finances ; - retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ; - payer toutes dettes et frais privilégiés de succession ; - régler tous comptes, en donner valables quittances ; - faire toutes déclarations de succession ; - payer tous droits de mutation ; - représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes