1ère chambre - Référés, 15 mai 2024 — 24/01226
Texte intégral
- N° RG 24/01226 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNZG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date : 15 Mai 2024
Minute n° 24/00023
Affaire : N° RG 24/01226 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNZG
Formule Exécutoire délivrée le :17-05-2025
à :Me Lydie NAVENNEC-NORMAND + dossier
Copie Conforme délivrée le :17-05-2025
à :Me Olivier ELBAZ + dossier
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble la FERME DU [Adresse 4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet BSGI SAS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Sophia RIZK, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 24 Avril 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] est propriétaire des lots n°3 et 78 au sein de l'immeuble La Ferme du [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 6].
- N° RG 24/01226 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNZG Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La ferme du [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet BSGI (le syndicat des copropriétaires), a fait assigner M. [K] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de : - le voir condamner à lui payer les sommes de : - 5 358,70 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriétaire arrêté au premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit capitalisables à compter de l'assignation ; - 588 euros au titre des frais qu'il a exposés sur le fondement de l'article 10-1 de la loi précitée ; - 2 003,94 euros au titre des appels prévisionnels futurs ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - 2 666,60 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux dépens.
Il a actualisé le montant de ses demandes à l'audience du 24 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue en sollicitant que M. [D] soit condamné à lui payer les sommes suivantes : - 4 119,48 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriétaire arrêté au 1er avril 2024 inclus ; - 1 001,97 euros au titre des appels prévisionnels futurs. Il a maintenu le reste de ses demandes et a indiqué être d'accord pour que M. [D] bénéficie de délais de paiements en sollicitant que les mensualités soient d'un montant de 500 euros.
Il expose que M. [K] [D] ne s'acquittait pas régulièrement des charges de copropriété dont il est débiteur au titre de l'appartement dont il est propriétaire dans la copropriété litigieuse.
Au terme de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [K] [D] a demandé au juge des référés de : - limiter les sommes dues ; - lui accorder des délais de paiements moyennant le versement d'une somme de 350 euros par mois ; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ; - dire n'y avoir lieu à article 700.
Il soutient qu'il subit une situation financière délicate depuis son licenciement.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Par note en délibéré adressée par voie électronique le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a adressé un extrait de compte consolidé au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires justifie, par le relevé de propriété qu'il verse aux débats, que M. [K] [D] est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété concernée.
Il verse aux débats les contrats de syndic et les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires des 07 juillet 2021, 26 septembre 2022 et 27 juin 2023 qui ont approuvé les comptes des années 2020 à 2022 et voté le budget prévisionnel des années 2021 à 2024.
Il résulte du décompte arrêté au 25 avril 2024 versé aux débats que son montant total de 7 477,77 euros inclut des sommes facturées au titre de frais de relance, d'affranchissement, de mise en demeure, de transmission de dossier à l'avocat et d'assignation qui ne sont pas des charges de copropriété et ne seront pas dues à ce titre.
Il est ainsi dém