1ère ch. - Sect. 3, 23 mai 2024 — 22/04206

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 22/04206 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYPY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 22 janvier 2024

Minute n°24/425 N° RG 22/04206 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYPY

Le

CCC : dossier

FE : -Me LA BURTHE -Me MEURIN -Me MICHON DU MARAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [D] Madame [B] [O] épouse [D] [Adresse 3] représentés par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance MAPA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [Y] [V] [Adresse 4] représenté par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 14 Mars 2024 GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Par acte authentique en date du 4 octobre 2019, M. [Y] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont acquis de M. [Y] [V] une maison d’habitation située sur [Adresse 3], sur la commune de [Localité 6].

A la suite d’un fort coup de vent survenu le 10 février 2020, les époux [D] ont constaté une dégradation de leur toiture.

Ces derniers ont déclaré un sinistre à la société MAPA ASSURANCE, assureur de dommages de la maison, qui a mandaté la société IRD afin qu’une expertise amiable soit réalisée.

S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise amiable, la société MAPA ASSURANCE a refusé sa garantie en expliquant que la dégradation de la toiture n’était pas liée aux vents survenus le 10 février 2020.

Dans ces conditions, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux par actes d’huissier de justice signifiés les 2, 7 et 16 décembre 2020, afin de voir désigner un expert.

Par ordonnance du 10 février 2021, M. [Z] [X] a été désigné.

Le 19 mai 2022, ce dernier a déposé son rapport définitif.

Par actes de commissaire de justice des 30 août et 2 septembre 2022, les époux [D] ont assigné M. [V] et la société MAPA ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, ils demandent au tribunal de :

Condamner M. [V] à leur payer la somme de 69 485,96 euros, dont 34 742,98 euros solidairement avec la société MAPA, ou subsidiairement in solidum, au titre du vice caché ayant affecté la vente du 4 octobre 2019, Condamner solidairement ou subsidiairement in solidum la société MAPA ASSURANCE et M. [V] au paiement des sommes suivantes :69 485,96 euros ou, subsidiairement, 34 742,98 euros au titre de la prise en charge de la moitié du sinistre en exécution du contrat d’assurance, 6 750 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance, sauf à parfaire,2 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,Condamner la société MAPA ASSURANCE à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre d’une résistance abusive, Condamner la société MAPA ASSURANCE et M. [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de l’avocat postulant pour ceux dont il aura fait l’avance et dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner la société MAPA ASSURANCE et M. [V] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs demandes dirigées contre la société MAPA ASSURANCE, fondées sur les articles 1103 du code civil et L. 113-5 du code des assurances, les époux [D] expliquent que la dégradation de leur toiture est la conséquence d’une tempête survenue au début du mois de février 2020 et que cet évènement doit être couvert par le contrat d’assurance souscrit puisqu’il répond aux conditions qui y sont stipulées, à savoir que les vents ont soufflé à plus de 100 kilomètres par heure et ont causé plusieurs dégâts dans un rayon de 5 kilomètres de leur habitation, ce qui ressort du rapport d’expertise judiciaire.

Ils soutiennent que la clause d’exclusion relative au manque indispensable de réparations indispensables incombant à l'assuré ne peut leur être opposée puisque le sinistre est survenu la veille de leur emménagement, de sorte qu’ils n’avaient pas connaissance du mauvais état de la charpente.

S’agissant des demandes dirigées contre M. [V], fondées sur les articles 1231-1, 1217, 1641, 1642, 1644 et 1