1ère ch. - Sect. 3, 23 mai 2024 — 23/01178

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 23/01178 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 22 Janvier 2024

Minute n°24/430 N° RG 23/01178 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74B

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CCC : dossier

FE : -Me BEZARD FALGAS -Me DUFAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. AMERICAN EXPRESS [Adresse 2] représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

DEFENDEUR

Monsieur [N] [R] [Adresse 1] représenté par Me Audrey DUFAU, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 06 Février 2024, GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré initialement prévu au 05 avril 2024 et après prorogation au 23 mai 2024 , Mme ZEDDOUN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 mars 2021, M. [N] [R] a conclu par voie électronique avec la société American Express Carte France, pour le compte de la SARL Gautier dont il était le gérant, un contrat de mise à disposition d’une carte de paiement Busines Platinum Américan Express à débit différé.

En décembre 202, les dépenses engagées au moyen de la carte n'ont pu être payées en raison de l'absence de provision.

Le 14 février 2022, la société American Express Carte France a procédé à la résiliation du contrat, le compte présentant un solde débiteur de 176.257,38 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mars 2022 « non réclamée » par son destinataire, l’office de recouvrement et de poursuites ORP, mandaté par la société American Express Carte France, a mis en demeure M. [N] [R] de payer la somme de 176.275,88 € avant le 14 mars 2022.

En l'absence de paiement, la société American Express Carte France a, par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux sur le fondement de l’article 1103 du code civil aux fins de voir condamner M. [N] [R] à lui payer à titre de provision la somme de 176.275,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mars 2022, outre 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonance du 30 décembre 2022, le juge des référés, retenant l’existence d’une contestation sérieuse soulevée par le défendeur, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement.

C’est dans ces circontances que, par acte de commissaire de justice du 07 mars 2023, la société American Express Carte France a fait assigner M. [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société American Express Carte France demande de : la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 176.275,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mars 2022,condamner M. [N] [R] à lui payer 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [N] [R] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de mise à disposition de la carte de paiement à débit différé n’est pas une carte de crédit mais une carte accréditive, c’est-à-dire un instrument de paiement différé qui ne relève pas des dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que les frais de rejet de 18,50 € et les frais de retard de 4.507,02 € demandés au titre de la clause pénale ne constituent pas des intérêts ou des frais. En réplique aux demandes du défendeur, elle soutient qu’en signant le contrat, M. [N] [R] a reconnu avoir pris connaissance de la convention relative à la carte à débit différé qui stipule qu’il est solidaire avec la SARL Gautier du paiement des débits sur le compte. Enfin, elle estime n’avoir commis aucune faute, la carte n’étant pas un instrument de crédit mais un instrument de paiement, ce qui implique que son utilisateur est responsable du paiement à bonne date de tous les montants à régler sur le compte carte dans la limite de la provision disponible et précise qu’elle n’a aucun droit d’ingérence dans les affaires de ses clients.

En l’état de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 23 novembre 2023, M. [N] [R] demande sur le fondement des articles 1310 et 1343-5 du code civil et de l’article L.312-4 du code de la consommation, de : A titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux,A titre subsidiaire, juger non écrite la clause de solidarité stipulée à la convention relative à la carte American Express,débouter la société American