cr, 28 mai 2024 — 23-84.957

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2024:CR00566 Cour de cassation — cr

Résumé

Les dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale ont pour finalité la protection de la vie privée de la personne géolocalisée ou du propriétaire ou du possesseur de l'objet ou du véhicule géolocalisé. Il s'ensuit qu'en application des articles 171 et 802 de ce code, le grief tiré de ce que les enquêteurs auraient procédé à une géolocalisation en méconnaissance de l'article 230-32 précité peut être invoqué par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée. La circonstance qu'un véhicule volé et géolocalisé ne soit pas faussement immatriculé est sans incidence sur l'absence de qualité à agir en nullité de la mesure de géolocalisation de son détenteur ou de son utilisateur, ces derniers ne disposant d'aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à leur vie privée à l'occasion de la mesure de géolocalisation

Thèmes

geolocalisationprocédurenullitéqualité pour s'en prévaloirexclusioncasdétenteur ou utilisateur sans droitvéhicule faussement immatriculéabsence d'influence

Textes visés

  • Articles 171, 230-32 et 802 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 23-84.957 FS-B N° 00566 SL2 28 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2024 MM. [H] [D] et [F] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de vols en bande organisée avec arme et complicité, arrestation ou séquestration et complicité, blanchiment, aggravés, recel et association de malfaiteurs, en récidive pour le premier, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [H] [D] et [F] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [H] [D] et [F] [I] ont été mis en examen des chefs susmentionnés le 3 décembre 2021. 3. Leurs avocats ont déposé des requêtes en nullité le 3 juin 2022. Examen des moyens Enoncé des moyens 4. Le moyen proposé pour M. [D] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens d'annulation présentés par la défense et constaté au surplus la régularité de la procédure, alors : « 1°/ que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité relative à la méconnaissance, par les dispositions des articles 173, 174 et 206 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que l'abrogation de ces dispositions qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel privera la décision de base légale et entraînera sa cassation ; 2°/ qu'a qualité à agir en annulation d'une mesure de géolocalisation d'un véhicule toute personne qui établit qu'il a été porté atteinte à sa vie privée à l'occasion d'une telle investigation ; que tel est nécessairement le cas de l'utilisateur du véhicule géolocalisé ; qu'il résulte de la procédure que c'est « dans le parking souterrain […] au domicile de [H] [D] » que les enquêteurs ont procédé, au regard d'une prétendue « urgence » non justifiée, à la pose irrégulière d'une balise de géolocalisation sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] ; que le juge d'instruction qui a autorisé la prolongation de cette mesure a lui-même constaté que ce véhicule était « utilisé par [D] [H] » ; que ces éléments suffisaient à établir que Monsieur [D] était l'utilisateur du véhicule litigieux, de sorte qu'il avait qualité pour solliciter l'annulation de sa géolocalisation ; qu'en refusant toutefois à l'exposant la qualité à agir en annulation de la mesure de géolocalisation en urgence du véhicule litigieux, la Chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ que la qualité à agir de l'utilisateur d'un véhicule n'est écartée qu'à la double condition que ce véhicule ait été volé et faussement plaqué ; qu'en se bornant toutefois à relever, pour refuser à l'exposant la qualité à agir en annulation des opérations de géolocalisation mises en œuvre sur les véhicules Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5], associé à la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], et Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 4], associé à la ligne téléphonique [XXXXXXXX02], que Monsieur [D] est précisément mis en cause dans le vol de ces véhicules, quand cette seule circonstance ne saurait, en l'absence de fausses plaques, priver celui-ci de son droit d'agir en nullité, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à écarter la qualité de l'exposant à agir en annulation des mesures litigieuses et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » 5. Le moyen proposé pour M. [I] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens d'annulation présentés par la défense et constaté au surplus la régularité de la procédure, alors : « 1°/ que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité relative à la méconnaissance, par les dispositions des articles 173, 174 et 206 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que l'abrogation de ces dispositions qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel privera la décision de base légale et entraînera sa cassation ; 2°/ qu'a qualité à agir en annulation d'une mesure de géolocalisation d'un véhicule toute personne qui établit qu'il a été porté atteinte à sa vie privée à l'occasion d'une telle investigation ; que tel est nécessairement le cas de l'utilisateur du véhicule géolocalisé ; qu'il résulte de la procédure que Monsieur [I] a été identifié au volant d'un véhicule Renault Clio de couleur noir, en tous points semblable au véhicule immatriculé [Immatriculation 3] ; qu'aucun autre véhicule de ce modèle et de cette couleur n'a été identifié à aucun stade de la procédure ; qu'en se bornant, pour refuser d'examiner au fond le moyen d'annulation présenté par Monsieur [I] et relatif à la géolocalisation du véhicule Renault Clio noir immatriculé [Immatriculation 3], qu'il n'est pas impossible que l'exposant ait été observé au volant d'un véhicule similaire mais différent, quand ces motifs, largement hypothétiques, ne se fondent sur aucun élément de la procédure, dont il résulte qu'en dépit des nombreuses mesures mises en œuvre, aucun autre véhicule semblable n'a été identifié, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ que la qualité à agir de l'utilisateur d'un véhicule n'est écartée qu'à la double condition que ce véhicule ait été volé et faussement plaqué ; qu'il résulte des propres constatations de la Chambre de l'instruction que « concernant la Renault Clio [Immatriculation 5] volée, son conducteur est identifié sur les vidéo-surveillances pour correspondre à [F] [I] » ; qu'en se bornant toutefois à relever, pour refuser à l'exposant la qualité à agir en annulation des opérations de géolocalisation mises en œuvre sur les véhicules Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5], associé à la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], et Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 4], associé à la ligne téléphonique [XXXXXXXX02], que Monsieur [I] est précisément mis en cause dans le vol de ces véhicules, quand cette seule circonstance ne saurait, en l'absence de fausse plaques, priver celui-ci de son droit d'agir en nullité, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à écarter la qualité de l'exposant à agir en annulation des mesures litigieuses et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Sur les moyens, pris en leurs premières branches 7. Par arrêt en date du 16 janvier 2024, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par les demandeurs portant sur l'interprétation des articles 173, 174 et 206 du code de procédure pénale. 8. Le grief tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions telles qu'interprétées est donc devenu sans objet. Sur le moyen proposé pour M. [I], pris en sa deuxième branche 9. Aux termes de l'article 171 du code de procédure pénale, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition de ce code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. 10. Selon l'article 802 de ce code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. 11. La Cour de cassation en déduit que, pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 21-80.642, publié au Bulletin). 12. La lettre de l'article 802 précité ne s'oppose pas à ce que la preuve que la partie est concernée par la nullité résulte d'éléments de la procédure. 13.Pour déclarer le requérant dépourvu de qualité pour solliciter l'annulation de la géolocalisation du véhicule Renault Clio de couleur noire immatriculé [Immatriculation 3], l'arrêt attaqué énonce qu'il n'en est pas propriétaire, que l'immatriculation du véhicule présentant de mêmes caractéristiques observé le 7 août 2019 et dans lequel M. [I], identifié par la suite, serait monté, n'a pas pu être relevée et qu'aucun élément ne permet à ce stade de rattacher au requérant le véhicule géolocalisé, ensuite ciblé par les enquêteurs pour être utilisé par un tiers. 14. C'est à tort que la chambre de l'instruction a prononcé ainsi alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les enquêteurs ont considéré que le véhicule observé le 7 août 2019 est bien le véhicule découvert le 13 septembre suivant et géolocalisé pour cette raison et ont attribué à M. [I] l'utilisation, non nécessairement exclusive, de ce véhicule. 15. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la seule utilisation du véhicule géolocalisé attribuée par les enquêteurs le 7 août 2019 au requérant est antérieure à la mise en place du dispositif le 13 septembre suivant. 16. Le grief sera donc écarté. Sur les moyens, pris en leurs troisièmes branches 17. Les dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale ont pour finalité la protection la vie privée de la personne géolocalisée ou du propriétaire ou du possesseur de l'objet ou du véhicule géolocalisé. 18. Il s'ensuit qu'en application des articles 171 et 802 de ce code, le grief tiré de ce que les enquêteurs auraient procédé à une géolocalisation en méconnaissance de l'article 230-32 précité peut être invoqué par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée. 19. La Cour de cassation a jugé que ne constitue pas une atteinte à l'intimité de la vie privée la pose d'un procédé de géolocalisation à l'extérieur d'un véhicule volé et faussement immatriculé, laquelle est étrangère aux prévisions de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, sauf recours, par les autorités publiques, à un procédé déloyal (Crim., 15 octobre 2014, pourvoi n° 12-82.391, 14-85.056, Bull. crim. 2014, n° 208 ; Crim., 7 juin 2016, pourvoi n° 15-87.755, Bull. Crim. 2016, n° 174). 20. Dans ces précédents, les véhicules concernés étaient à la fois volés et faussement immatriculés. 21. Cependant, la circonstance que le véhicule volé géolocalisé ne soit pas faussement immatriculé est sans incidence sur l'absence de qualité à agir de son détenteur ou de son utilisateur qui ne disposent d'aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à leur vie privée à l'occasion de la mesure de géolocalisation. 22. En l'espèce, pour refuser aux requérants la qualité à agir en annulation des opérations contestées, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la jurisprudence mentionnée au paragraphe 19, énonce que les requérants ne justifient pas d'un quelconque droit sur ces véhicules volés et que les conditions dans lesquelles ils sont susceptibles d'avoir pris possession desdits véhicules suffisent à les priver des garanties attachées à la protection de l'intimité de la vie privée. 23. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens. 24. En conséquence, les griefs ne peuvent être accueillis. Mais sur le moyen proposé pour M. [D], pris en sa deuxième branche Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 25. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 26. Pour écarter le moyen de nullité tiré des conditions de géolocalisation en urgence du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3], l'arrêt attaqué retient que le requérant ne dispose d'aucun droit sur ce véhicule, qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il l'utilise ou qu'il a été porté atteinte à ses intérêts propres à l'occasion des actes d'investigation critiqués. 27. Les juges indiquent encore qu'il ne justifie pas être concerné, à quelque titre que ce soit, par la mesure de géolocalisation mise en place sur ce véhicule, dont il n'est pas l'utilisateur ni le propriétaire, qualités que les enquêteurs ne lui attribuent pas davantage. 28. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 29. En effet, elle n'a pas répondu au mémoire qui faisait valoir que la décision de prorogation du délai de géolocalisation ordonnée le 14 novembre 2019 par le juge d'instruction mentionnait que ce véhicule était utilisé par le requérant. 30. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, dont la Cour de cassation a le contrôle, que cette mention du juge d'instruction est confortée par le procès-verbal du 24 septembre 2019 relatant une filature de M. [D] conduisant un autre véhicule jusqu'à [Localité 6] et précisant qu'il s'était déjà rendu au même endroit la veille avec le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] (D137/27). 31. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 32. La cassation ne porte que sur les dispositions relatives au moyen de nullité invoqué par M. [D] tiré des conditions de géolocalisation en urgence du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3], les autres dispositions étant expressément maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [I] : Le REJETTE ; Sur le pourvoi formé par M. [D] : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2023, mais en ses seules dispositions relatives au moyen de nullité invoqué par M. [D] tiré des conditions de géolocalisation en urgence du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-quatre.