cr, 28 mai 2024 — 23-86.390

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 230-35,173 et 802 du code de procédure pénale.
  • Articles 173, 802, 230-32 et 593 du code de procédure pénale.
  • Article 230-34, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 23-86.390 F-B N° 00668 ODVS 28 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2024 M. [X] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentatives d'homicide aggravé, destructions volontaires par moyen dangereux, recel, vol et vol aggravé, en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [B], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [B] a été mis en examen le 6 mai 2022 des chefs susmentionnés. 3. Il a déposé une requête en nullité d'actes de la procédure le 21 octobre 2022. Examen des moyens Sur les deuxième, septième, huitième, dixième et onzième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que lorsqu'elle examine, sans la joindre au fond, une demande de suspension d'audience et de report présentée par le mis en cause ou ses avocats, la Chambre de l'instruction doit, après les réquisitions du ministère public, rendre la parole en dernier à la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la défense a sollicité la suspension et le report de l'audience au même jour à 15 heures afin de permettre à l'un des avocats de Monsieur [B], qui était retenu, d'assister à l'intégralité des débats ; que les juges ont alors recueilli les réquisitions du ministère public sur cette demande, puis l'ont rejetée, sans jamais avoir rendu la parole à la défense, qui n'a donc pas eu la parole en dernier ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la Chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel le prévenu doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents qui ne sont pas joints au fond, et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'un des avocats de la personne mise en examen a sollicité une suspension de l'audience afin d'attendre la venue du second avocat de celle-ci, que cette demande a été rejetée, après avoir pris l'avis du ministère public, sans redonner la parole à la défense. 7. Le refus de suspendre l'audience relève de la police de l'audience et, dès lors, est de la seule compétence du président de la juridiction. 8. Il s'ensuit qu'une telle décision n'a pas à être précédée d'un débat, la circonstance qu'il ait été donné la parole au procureur de la République étant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. 9. Le moyen doit donc être écarté. Sur le neuvième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que tout retard, non justifié par des circonstances exceptionnelles, dans l'avis à l'avocat désigné par la personne gardée à vue, entraîne la nullité de la mesure, quand bien même l'intervention de l'avocat ait quant à elle été différée par décision judiciaire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'avocat désigné par Monsieur [B] dès le début de sa garde à vue n'a été avisé de sa désignation que six heures après cette désignation ; qu'en refusant de constater cette irrégularité au motif que le juge d'instruction avait auto